Nouvelle-Calédonie (PJLC) - Tableau de montage - Sénat

N° 68

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

24 février 2026

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

relatif à la Nouvelle-Calédonie







Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 23 et 409 (2025-2026).




Projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie


Article 1er

Dans le prolongement de l’accord de Nouméa publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française, les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer au plus tard le 26 juillet 2026 sur les dispositions de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, publiés respectivement le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française.

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 218 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale spéciale à la consultation par la commission administrative mentionnée au II de l’article 189 de la même loi organique selon les modalités définies aux articles 218-1, 218-2, 218-3 et au I de l’article 219 de ladite loi organique.

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.


Article 2

Le titre XIII de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l’État de la Nouvelle-Calédonie

« Art. 76. – Dans le respect des orientations définies par les accords de Nouméa et de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, selon les modalités nécessaires à la mise en œuvre de ces accords sans méconnaître le principe d’auto-organisation garanti au premier alinéa de l’article 77 :

« – la répartition des compétences entre l’État et les institutions de la Nouvelle-Calédonie ;

« – les modalités selon lesquelles des compétences exercées par l’État peuvent être transférées à l’État de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les modalités de répartition des charges résultant de ces transferts ;

« – les conditions d’exercice par les institutions de la Nouvelle-Calédonie de leurs compétences en matière de relations internationales, dans le respect des engagements internationaux de la France et des intérêts fondamentaux de la Nation ;

« – les conditions dans lesquelles l’État associe les institutions de la Nouvelle-Calédonie à l’exercice de certaines de ses compétences et les accompagne dans le renforcement progressif de leurs capacités d’expertise, d’action et de formation dans ces domaines ;

« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie, dont la composition de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie, les règles relatives à leur régime électoral et les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie peuvent être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel ;



« – les règles relatives à l’emploi ;



« – les règles relatives au statut civil coutumier ;



« – un mécanisme de transfert de compétences de l’État de la Nouvelle-Calédonie vers les provinces, à leur demande ;



« – les conditions dans lesquelles les provinces disposent librement de ressources, peuvent recevoir tout ou partie du produit d’impositions de toutes natures et les limites dans lesquelles elles peuvent en fixer l’assiette et le taux ;



« – un mécanisme de solidarité financière entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie.



« Les compétences transférées aux provinces et les ressources qu’elles peuvent recevoir ne peuvent conduire ni à remettre en cause l’unité institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie ni à différencier la nature de ses liens avec la France.



« Art. 77. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie adopte la Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie en vertu de sa capacité d’auto-organisation.



« La Loi fondamentale est adoptée par l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie à la majorité des trois cinquièmes de ses membres.



« Elle est soumise avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par la loi organique.



« La Loi fondamentale a une autorité supérieure à celle des autres actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie.



« La Loi fondamentale peut déterminer :



« – les signes identitaires de l’État de la Nouvelle-Calédonie ;



« – une charte des valeurs calédoniennes ;



« – un code de la citoyenneté calédonienne.



« Dans le respect des dispositions de la loi organique mentionnée à l’article 76, la Loi fondamentale peut également déterminer :



« – la répartition des compétences entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie ;



« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ;



« – les domaines respectifs des actes législatifs et réglementaires.



« La Loi fondamentale peut être habilitée par la loi organique à préciser ou compléter ses dispositions.



« Dans les matières énumérées aux dixième à douzième alinéas, la loi organique peut aussi prévoir que des règles qu’elle fixe s’appliquent en l’absence de disposition contraire de la Loi fondamentale.



« Art. 78. – Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des accords mentionnés à l’article 76 ne relevant ni du domaine de la loi organique mentionnée au même article 76, ni du domaine de la Loi fondamentale mentionnée à l’article 77, sont définies par la loi.



« Art. 79. – Dans le respect des orientations mentionnées à l’article 76, la nationalité calédonienne est attribuée, sur leur demande, aux seuls nationaux français, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :



« – avoir été admis, en application de l’article 80, à participer à la première élection suivant l’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province ;



« – avoir l’un de leurs parents remplissant les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne ;



« – être né en Nouvelle-Calédonie de parents ne remplissant pas les conditions d’acquisition de la nationalité calédonienne et y résider, à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne, depuis une durée fixée par la Loi fondamentale ;



« – résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne et remplir les conditions d’intégration définies par la Loi fondamentale ;



« – être uni, depuis au moins cinq ans, par le mariage ou un pacte civil de solidarité avec une personne de nationalité calédonienne et résider en Nouvelle-Calédonie depuis au moins cinq ans à la date de la demande d’acquisition de la nationalité calédonienne.



« La perte de la nationalité française entraîne la perte de la nationalité calédonienne.



« Quelle que soit l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, les nationaux français qui y sont domiciliés conservent de plein droit la nationalité française, qu’ils aient ou non acquis la nationalité calédonienne.



« Art. 80. – Sont admises à participer à la première élection des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de provinces suivant l’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot :



« – les personnes admises à participer à la consultation sur l’approbation des dispositions de ces accords ;



« – les personnes inscrites sur la liste électorale spéciale à l’élection de l’assemblée délibérante et des assemblées de province dans son dernier état en vigueur à la date du scrutin ;



« – les personnes nées en Nouvelle-Calédonie ou y résidant depuis au moins quinze ans de manière continue et inscrites sur la liste électorale générale à la date du scrutin.



« Sont admises à participer aux élections des membres de l’assemblée délibérante de l’État de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de provinces qui suivront, les personnes disposant de la nationalité calédonienne. Toutefois, dans le cas où l’ensemble des dispositions relatives à la nationalité calédonienne ne seraient pas entrées en vigueur, le corps électoral demeure régi par les dispositions des alinéas qui précèdent. »


Article 2 bis (nouveau)

Les prochaines élections des membres de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province ont lieu au plus tard le 20 décembre 2026.

Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province et les fonctions en cours des membres des organes du congrès prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

En cas d’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, par dérogation à l’article 76 de la Constitution, le nombre et la répartition des sièges à pourvoir au sein de l’assemblée délibérante, les modalités d’établissement de la liste des électeurs admis, en application de l’article 80 de la Constitution, à participer à ce scrutin et les autres mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont déterminés, pour ce seul scrutin et dans le respect des orientations définies par les accords de Nouméa et de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot, publiés respectivement le 27 mai 1998, le 6 septembre 2025 et le 24 janvier 2026 au Journal officiel de la République française, par décret en Conseil d’État.


Article 3


L’article 2 entre en vigueur, sous réserve de l’approbation de l’accord de Bougival et de l’accord complémentaire Élysée – Oudinot dans les conditions prévues à l’article 1er, le jour de la publication au Journal officiel de la République française des résultats définitifs du scrutin mentionné au même article 1er.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 février 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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