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I. – Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;
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1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 4031-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
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b) La seconde phrase est supprimée ;
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2° L’article L. 4031-2 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « désignés, dans des conditions déterminées par décret, par les organisations syndicales des professions de santé en fonction de leur audience, mesurée à l’échelon régional, dans les conditions prévues à l’article L. 4032-1. » ;
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b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
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2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4031-3, les mots : « et l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l’article L. 4031-1 » sont supprimés ;
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2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4031-4, les mots : « et de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte mentionnée à l’article L. 4031-1 » sont supprimés ;
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2° quater (nouveau) L’article L. 4031-7 est abrogé ;
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3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
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« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux
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« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, une élection est organisée, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, l’audience des organisations syndicales est mesurée à partir du nombre d’adhérents, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères définis par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur implantation territoriale, sont admises à se déclarer candidates dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.
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« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :
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« 1° Les médecins généralistes ;
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« 2° Les médecins spécialistes.
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« Les modalités de financement de l’élection sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
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4° (nouveau) Après le 2° de l’article L. 4125-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° L’une quelconque des fonctions correspondantes d’une union régionale des professionnels de santé. »
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II (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L’article L. 162-14-1-2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots : « lors de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique pour » ;
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b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 » sont remplacés par les mots : « lors de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 » ;
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– à la seconde phrase, les mots : « ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « il n’est pas organisé d’élection » ;
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2° L’article L. 162-15 est ainsi modifié :
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a) Au quatrième alinéa, les mots : « des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots : « de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique pour » ;
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b) Au cinquième alinéa, les mots : « des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 » sont remplacés par les mots : « de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 » ;
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c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 4031-2 » est remplacée par la référence : « L. 4032-1 » et les mots : « ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « il n’est pas organisé d’élection » ;
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3° L’article L. 162-33 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est complétée par les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » ;
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b) La seconde phrase est supprimée.
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