Accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 2

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

13 octobre 2026

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 527 (2025-2026), 16 et 17 (2026-2027).




Proposition de loi visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie


Article 1er


Dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer prévue à l’article L. 1415-2 du code de la santé publique, un plan national de développement de la médecine nucléaire est défini sur proposition de l’Institut national du cancer. Son contenu est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’industrie, pour une durée de cinq ans. Il contient des mesures tendant à structurer l’offre de soins, à assurer la coordination des parcours de soins des patients, à adapter les infrastructures des établissements de santé, à former les professionnels de santé et à coordonner les efforts de recherche et de protocolisation dans le domaine de la médecine nucléaire. Il prend en compte les spécificités et les enjeux propres aux territoires ultra-marins.


Article 2

(Supprimé)


Article 3

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 1123-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 1333-8, lorsque la recherche implique l’administration, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de substances radioactives ou de précurseurs, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être saisie par les promoteurs et les investigateurs avant que le comité de protection des personnes ne rende son avis. » ;

b) (nouveau)(Supprimé)

1° bis (nouveau) À l’article L. 1123-7-2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

2° (Supprimé)

3° Le I de l’article L. 1124-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En application de l’article L. 1333-8 du présent code, lorsque l’essai clinique prévoit l’utilisation de substances radioactives ou de précurseurs, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être saisie par les promoteurs et les investigateurs avant que la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I ne soit rendue. » ;



4° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 1521-5 et L. 1541-4 est ainsi modifié :



a) La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 1123-6

Loi n°     du      visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie

» ;




b) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 1124-1


Loi n°     du      visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie

»



Article 4

Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4301-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4301-3. – Les manipulateurs d’électroradiologie médicale relevant du titre V du présent livre et exerçant dans un service de médecine nucléaire coordonné par un médecin peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions mentionnées à l’article L. 4301-1. »


Article 5

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4251-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les personnes :

« 1° Ayant obtenu le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou le diplôme de physicien médical avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi n°       du       visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie ;

« 2° Titulaires du diplôme de docteur d’État en physique médicale. » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont supprimés ;

2° (nouveau) L’article L. 4251-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le diplôme prévu » sont remplacés par les mots : « l’un des diplômes prévus » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « du diplôme mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’un des diplômes mentionnés » ;



3° (nouveau) L’article L. 4422-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 4251-2 et L. 4251-5 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie. »



II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.


Article 6

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 5121-1, après la première occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « dont les médicaments radiopharmaceutiques, » ;

2° Après l’article L. 5121-1-1, il est inséré un article L. 5121-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-1-1-1. – La préparation hospitalière de tout médicament radiopharmaceutique mentionné au 7° de l’article L. 5121-1 est réalisée sous la responsabilité d’un radiopharmacien. » ;

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 5521-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5121-1-1-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie. »


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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