Améliorer la gestion des biens des sections de commune (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 26

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

3 novembre 2026

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 782 (2024-2025), 113 et 114 (2026-2027).




Proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune


Article 1er

Après l’article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-18-1. – La dissolution de la section de commune est décidée par le représentant de l’État dans le département, sur demande du conseil municipal, et après enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration :

« 1° Soit lorsque la commission syndicale ou, dans l’hypothèse où la commission syndicale n’a pas été constituée pour les raisons mentionnées aux 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, la moitié des membres de la section le demande ;

« 2° Soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411-5 ou du défaut de candidat ;

« 3° Soit lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.

« Les biens, droits et obligations de la section dissoute sont transférés à la commune.

« Les membres de la section de commune peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. »


Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2411-10, après le mot : « prioritairement », sont insérés les mots : « au paiement de la redevance instituée en application de l’article L. 2411-10-1 du présent code, » ;

2° Après le même article L. 2411-10, il est inséré un article L. 2411-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-10-1. – I. – Le conseil municipal peut instituer une redevance de gestion calculée en fonction du coût de gestion de la section supporté par la commune.

« II. – (Supprimé)

« III. – La redevance ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13 ou lorsque la section ne perçoit pas de revenus en espèces.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2411-12-1, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou la redevance instituée en application de l’article L. 2411-10-1 ».


Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 2412-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les besoins de la section sont réputés satisfaits lorsque, à la clôture de deux exercices consécutifs, le résultat de clôture de son budget annexe ou de l’état spécial annexé au budget de la commune excède le montant cumulé des dépenses réelles de la section constatées au cours des trois derniers exercices clos. »


Article 3

I. – L’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».

II (nouveau). – Le I n’est pas applicable aux commissions syndicales déjà constituées, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.


Article 3 bis (nouveau)

Après le 3° du II de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Mise en œuvre de l’état d’assiette des coupes et du programme des travaux prévus par le document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du code forestier, lorsque les biens de la section relèvent du régime forestier. »


Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après les mots : « d’électeurs, », sont insérés les mots : « ou de candidats, » ;

2° Les mots : « de deux renouvellements généraux consécutifs » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général ».


Article 5

L’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « demande », la fin est ainsi rédigée : « du conseil municipal. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département notifie la demande de transfert du conseil municipal à la commission syndicale ou, à défaut, aux membres de la section de commune. La commission syndicale, se prononçant à la majorité de ses membres ou, lorsque cette commission n’a pas été constituée, la moitié des membres de la section peut s’opposer à cette demande de transfert dans un délai de deux mois suivant cette notification. » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département notifie la demande de transfert du conseil municipal à la commission syndicale ou à défaut aux membres de la section de commune. »


Article 6

(Supprimé)


Article 7 (nouveau)

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget est transmis au maire de la commune au plus tard le 15 février de l’exercice auquel il se rapporte. À défaut de transmission dans ce délai, le maire élabore le projet de budget annexe de la section qu’il communique pour information à la commission syndicale et soumet pour adoption au conseil municipal. Dans ce cas, le conseil municipal adopte le budget sans que l’avis de la commission syndicale prévu au deuxième alinéa soit requis. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 novembre 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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