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RESOLUTION

N° 2

Adoptée

SÉNAT

le 16 janvier 1959.

SESSION EXTRAORDINAIRE OUVERTE

LE 15 JANVIER 1959

RÉSOLUTION

portant règlement provisoire du Sénat .

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article A.

Le présent Règlement sera applicable provisoirement.

Il sera transmis, éventuellement modifié, au Conseil Constitutionnel chargé d'en constater la conformité à la Constitution, conformément à l'alinéa premier de l'article 61 de celle-ci.

Cette transmission devra intervenir avant le 15 juin 1959.

CHAPITRE PREMIER

Bureau d'âge -- Bureau définitif.

Article premier.

1. -- A l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, le plus âgé des membres présents occupe le fauteuil jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2. -- Les six plus jeunes sénateurs présents remplissent les fonctions de Secrétaires jusqu'à l'élection du Bureau définitif.

3. -- Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Président d'âge.

Art. 2.

1. -- Immédiatement après l'installation du Président d'âge, il est procédé, en séance publique, à l'élection du Président.

2. -- Les autres membres du Bureau définitif sont nommés à la séance suivante.

3. -- Chaque année, au début de la session ordinaire d'octobre, il est procédé, en séance publique, à la nomination des huit Secrétaires. Jusqu'à la proclamation de ces derniers, les six plus jeunes sénateurs présents remplissent les fonctions de Secrétaires.

4. -- Le Bureau définitif a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

Art. 3.

1. -- Le Bureau définitif du Sénat se compose de :

-- un Président,

-- quatre Vice-Présidents,

-- trois Questeurs, respectivement élus pour trois ans,

-- huit Secrétaires, nommés pour un an.

2. -- Les Vice-Présidents suppléent et représentent le Président en cas d'absence.

3. -- Lorsque le Président du Sénat est appelé à exercer les fonctions de Président de la République, par application de l'article 7 de la Constitution, le Bureau désigne un des Vice-Présidents pour le remplacer provisoirement.

4. -- L'élection du Président a lieu au scrutin secret à la tribune.

5. -- Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin dont le Président d'âge proclame le résultat.

6. -- Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé.

7. -- Aussitôt après l'élection du Président, l'élection des Vice-Présidents et celle des Questeurs ont lieu, au scrutin secret, par scrutins séparés et par bulletins plurinominaux.

8. -- Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au second tour, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages le Président proclame élu le ou les plus âgés.

9. -- Après l'élection des Vice-Présidents et des Questeurs ainsi que chaque année, au début de la session ordinaire d'octobre, les Présidents des groupes se réunissent pour établir la liste des candidats aux fonctions de Secrétaires selon la représentation proportionnelle des groupes et compte tenu de la représentation acquise aux groupes aux autres postes du Bureau. Cette liste est remise au Président qui la fait afficher.

10. -- Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à cette liste pour inapplication de la représentation proportionnelle. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs au moins ou le Président d'un groupe, et remise au Président.

11. -- A l'expiration du délai d'opposition, s'il n'en a pas été formulé, la liste des candidats est ratifiée par le Sénat et le Président procède à la proclamation des Secrétaires.

12. -- Si, à l'inverse, le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur « pour » et un orateur « contre », disposant chacun d'un temps de parole ne pouvant excéder un quart d'heure.

13. -- Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée dont les candidats sont sur-le-champ proclamés Secrétaires par le Président. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les Présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.

Art. 4.

Après l'élection du Bureau définitif, le Président du Sénat fait connaître au Président de la République et à l'Assemblée nationale que le Sénat est constitué.

CHAPITRE II

Groupes.

Art. 5.

1. -- Les sénateurs peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs groupes.

2. -- Les groupes sont constitués par le fait de la remise à la Présidence du Sénat de la liste des sénateurs qui décident d'y adhérer. Au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, les groupes ont la faculté de rendre publique une déclaration politique indiquant, de manière succincte, les principes et les modalités de leur action politique. Les listes des groupes sont publiées au Journal officiel , chaque année, au début de la session ordinaire d'octobre.

3. -- Les .groupes constituent librement leurs bureaux.

4. -- Chaque groupe compte au moins onze membres. Il peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution.

5. -- Les conditions d'installation matérielle des secrétariats des groupes et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais sont fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des Questeurs.

6. -- Est interdite la constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels.

Art. 6.

1. -- Les formations dont l'effectif est inférieur à onze membres peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe.

2. -- La même faculté est ouverte sous la même condition aux sénateurs qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe ou d'aucune formation.

3. -- L'indication des formations ou des sénateurs qui ont déclaré, en vertu du présent article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe, figure à la suite de la liste des membres dudit groupe.

4. -- Les sénateurs dont le nom ne figure ni sur une liste, ni à la suite d'une liste de groupe sont, dès la publication des listes au Journal officiel , convoqués par le Président qui les invite à choisir un délégué, lequel se verra investi des mêmes droits que les Présidents des groupes en ce qui concerne la nomination des commissions et des Secrétaires du Sénat.

5. -- Lorsqu'il y a lieu de procéder aux nominations prévues aux articles 3 (alinéa 9), 8 et 95 selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes, l'effectif de ceux-ci doit comprendre, outre leurs membres, ceux des formations qui leur sont rattachées ou apparentées, ainsi que les sénateurs individuellement rattachés ou apparentés.

CHAPITRE III

Nomination des commissions.

Travaux des commissions.

I. -- NOMINATION DES COMMISSIONS

a) Commissions permanentes.

Art. 7.

1. -- Chaque année, au début de la première session ordinaire d'octobre, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

1° La commission des Affaires culturelles, qui comprend 58 membres ;

2° La commission des Affaires économiques et du Plan, qui comprend 58 membres ;

3° La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, qui comprend 58 membres ;

4° La commission des Affaires sociales, qui comprend 58 membres ;

5° La commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, qui comprend 35 membres ;

6° La commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage Universel, du Règlement et d'Administration générale, qui comprend 35 membres.

Art. 8.

1. -- Le Sénat, après l'élection de son Président, fixe la date de la séance au cours de laquelle seront nommées les commissions permanentes.

2. -- Avant cette séance, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs non inscrits, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité.

3. -- Cette liste est affichée dans le plus bref délai. Au cours de la séance, le Président fait connaître qu'il a été procédé à son affichage.

4. -- Pendant un délai d'une heure après cet avis, il peut être fait opposition à la liste des candidats ainsi présentés.

Si cette opposition est fondée sur le non respect des règles de la représentation proportionnelle, elle doit être rédigée par écrit et signée par un Président de groupe ou par 30 sénateurs au moins.

Dans ce cas, si l'opposition est prise en considération par le Sénat, il y a lieu d'établir une nouvelle liste des candidats comme il est dit au deuxième alinéa du présent article.

Si l'opposition n'est pas fondée sur le non respect des règles de la représentation proportionnelle, elle doit être rédigée par écrit et signée par trois Présidents de groupe ou par soixante sénateurs.

Dans ce cas, si l'opposition est prise en considération par le Sénat celui-ci procède à un ou plusieurs votes par scrutin plurinominal, en assemblée plénière.

5. -- S'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai indiqué à l'alinéa 4 ci-dessus, la liste des candidats est ratifiée par le Sénat.

6. -- En cas de vacance dans une commission permanente, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, le groupe intéressé ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs non inscrits, remet au Président du Sénat le nom du sénateur appelé à occuper le siège vacant ; il est procédé à sa désignation dans les conditions prévues ci-dessus.

7. -- La liste des membres des commissions est publiée au Journal officiel .

8. -- Un sénateur ne peut faire partie que d'une seule commission permanente. Le Président du Sénat et les Questeurs ne font partie d'aucune commission permanente.

Art. 9.

1. -- Lorsque le Gouvernement demande au Sénat de désigner des membres pour le représenter dans un organisme extraparlementaire, le Président du Sénat invite la ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève cet organisme, à proposer les candidatures. S'il y a doute sur la commission qui est compétente, le Sénat statue par scrutin par division des votants, sans pointage.

2. -- Les commissions peuvent choisir les candidats soit parmi leurs propres membres, soit parmi les autres membres du Sénat. Il est procédé à la désignation des candidats dans les conditions prévues à l'article 10. Lorsqu'une ou plusieurs candidatures concurrentes se produisent ou si la demande en est faite par un membre du Sénat, la désignation a lieu par scrutin.

3. -- Lorsque le texte constitutif d'un organisme extraparlementaire prévoit que les représentants d'une ou de plusieurs commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions intéressées désignent ces représentants et les font connaître aux Ministres intéressés par l'intermédiaire du Président du Sénat.

b) Commissions spéciales.

Art. 10.

1. -- Les membres des commission spéciales, dont la création est décidée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après, sont nommés par le Sénat par un vote au scrutin plurinominal, en assemblée plénière.

2. -- Une liste de candidats est établie par les Présidents des commissions permanentes convoqués et réunis à cet effet par le Président du Sénat.

3. -- Les autres candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.

4. -- Les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres.

c) Commissions d'enquête ou de contrôle

Art. 11.

1. -- Lorsque le Sénat décide de nommer une commission d'enquête ou de contrôle, les membres en sont nommés par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière.

2. -- Une liste de candidats est établie par la ou les commissions permanentes intéressées.

3. -- Les autres candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence, une heure au moins avant le scrutin.

d) Commissions mixtes paritaires.

Art. 12.

1. -- En accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues par le 2 e alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.

2. -- Les représentants du Sénat dans ces commissions sont nommés par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière.

Une liste de candidats est établie par la commission compétente.

Les autres candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la présidence, une heure au moins avant le scrutin.

II. -- TRAVAUX DES COMMISSIONS

Art. 13.

1. -- Dès leur nomination, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leurs bureaux.

2. -- Les commissions permanentes nomment un Président, trois Vice-Présidents et trois Secrétaires.

3. -- Chaque commission spéciale fixe elle-même la composition de son bureau.

4. -- Seule la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation nomme un rapporteur général qui, fait, de droit, parti du bureau de la commission.

Art. 14.

Le Sénat consacre, en principe, la journée du mercredi et les matinées des autres jours aux travaux des commissions.

Art. 15.

1. -- La présence aux réunions de commissions est obligatoire.

2. -- Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1er de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au Président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.

3. -- En cas de trois absences consécutives non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente, le bureau de la commission en informe le Président du Sénat qui constate la démission de ce commissaire, lequel ne peut être remplacé en cours d'année et dont l'indemnité de fonction est réduite de moitié jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre.

Art. 16.

1. -- Les commissions permanentes sont saisies par les soins du Président du Sénat, de tous les projets ou propositions entrant dans-leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent, sauf dans les cas où le Gouvernement demande le renvoi à une commission spécialement désignée pour leur examen.

2. -- Le renvoi à une commission spéciale peut également être décidé par le Sénat, sur proposition de son Président.

3. -- Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, il est procédé à la nomination d'une commission spéciale.

4. -- Les commissions permanentes renouvelées restent saisies de plein droit, après leur renouvellement, des affaires qui leur avaient été renvoyées. Les commissions spéciales disparaissent lors de la promulgation des textes pour l'examen desquels elles ont été constituées.

5. -- Chaque commission dresse procès-verbal de ses délibérations ; ce procès-verbal a un caractère confidentiel. Les sénateurs peuvent prendre communication, sans déplacement, des procès-verbaux des commissions.

6. -- Ces procès-verbaux et documents qui s'y rapportent sont déposés aux archives du Sénat, après chaque renouvellement partiel de celui-ci.

Art. 17.

1. -- Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, informe le Président du Sénat qu'elle désire donner son avis ; cette demande est soumise à la décision du Sénat.

2. -- Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur, lequel a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

3. -- Les avis sont imprimés et distribués. Toutefois, en cas de nécessité, la commission ayant demandé à donner son avis peut toujours le donner verbalement le jour fixé pour la discussion en séance publique.

Art. 18.

1. -- Les Ministres ont accès dans les commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils se retirent au moment du vote.

2. -- Quand une commission a décidé de procéder à l'audition de l'auteur d'une proposition de loi, d'une proposition de résolution ou d'un amendement, celui-ci se retire au moment du vote, à moins qu'il ne soit membre de la commission.

3. -- Chacune des commissions permanentes peut désigner l'un de ses membres qui participe de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation, pendant l'examen des articles de lois ou des crédits qui ressortissent à sa compétence.

4. -- Les rapporteurs spéciaux de la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond au budget particulier dont ils ont le rapport.

Art. 19.

1. -- Les commissions désignent un rapporteur pour l'examen de chaque projet ou proposition.

2. -- Au cours des intersessions ou durant les intervalles des séances, les rapports adoptés par les commissions peuvent, en cas d'urgence, être immédiatement imprimés et distribués.

Art. 20.

1. -- Les commissions sont convoquées à la diligence de leur Président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion. La lettre de convocation doit préciser l'ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe.

2. -- Dans toute commission, la présence de la majorité absolue des membres en exercice, compte tenu des dispositions de l'article 15, est nécessaire pour la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

3. -- Le vote nominal est de droit en toute matière lorsqu'il est demandé par 5 membres. Le résultat des votes et le nom des votants sont publiés au Bulletin des commissions.

4. -- Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des présents, dans la séance suivante qui ne peut être tenue moins d'une heure après.

5. -- Le Président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.

6. -- Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel . Le report d'un vote faute de quorum est également mentionné.

Art. 21.

1. -- Le Sénat peut, sur leur demande, octroyer aux commissions permanentes ou spéciales l'autorisation de désigner des missions d'information sur les questions relevant de leur compétence.

2. -- La demande de mission d'information doit indiquer avec précision l'objet, la durée et le nom des membres de la mission projetée. Elle est adressée au Président qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique.

3. -- Le débat sur la demande est inscrit à l'ordre du jour si le Bureau a émis un avis favorable sur les frais entraînés par la mission d'information.

4. -- Les commissions qui ont obtenu des pouvoirs d'information doivent faire rapport au Sénat sur les conclusions de leur mission dans un délai maximum de deux mois à compter de l'accomplissement de leur mission.

Art. 22.

La commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation assure, à titre permanent, le contrôle de l'exécution du budget.

Art. 23.

Il est publié chaque semaine un Bulletin des commissions dans lequel sont insérées les indications prévues à l'article 20, ainsi que tous autres renseignements relatifs aux travaux des commissions dont le détail est fixé par leur bureau.

CHAPITRE IV

Dépôt des projets et propositions.

Art. 24.

1. -- Le dépôt des projets de loi présentés par le Gouvernement, soit directement soit après leur adoption par l'Assemblée nationale, celui des propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale et transmises par le Président de cette dernière, ainsi que celui des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs, sont annoncés par le Président en séance publique. Ces projets et propositions sont renvoyés à la commission compétente ou à une commission spécialement désignée à l'effet de les examiner dans les conditions fixées à l'article 16. Les projets et propositions de loi ou de résolution sont imprimés et distribués.

2. -- Les propositions présentées par les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

3. -- Le Bureau du Sénat est juge de leur recevabilité.

4. -- Les alinéas 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux propositions de résolution.

Art. 25.

Les projets de loi déposés par le Gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la procédure antérieurs à leur adoption définitive.

Art. 26.

L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre sénateur la reprend, la discussion continue.

Art. 27.

1. -- Lorsque le Président de la République a demandé une nouvelle délibération, le Président du Sénat en informe le Sénat en annonçant la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise au Sénat en premier lieu pour une nouvelle délibération.

2. -- Le texte de cette loi est renvoyé à l'examen de la commission qui l'avait examinée antérieurement.

3. -- La demande de nouvelle délibération est imprimée avec le texte de la loi à laquelle elle s'applique.

Art. 28.

1. -- Les propositions de loi et les propositions de résolution qui ont été déposées par les sénateurs et qui ont été repoussées par le Sénat ne peuvent être reproduites avant le délai de trois mois.

2. -- Celles sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées.

3. -- Elles peuvent toutefois être reprises, en l'état, dans le délai d'un mois.

CHAPITRE V

Inscription à l'ordre du jour du Sénat.

Discussion immédiate.

Art. 29.

1. -- Les Vice-Présidents du Sénat, les Présidents des commissions permanentes, les Présidents des commissions spéciales intéressées et les Présidents des groupes sont convoqués chaque semaine, s'il y a lieu, par le Président, en vue d'examiner l'ordre des travaux du Sénat et de faire toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement.

2. -- Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la Conférence. Il peut y être représenté.

3. -- La Conférence est informée des affaires dont le Gouvernement a décidé l'inscription prioritaire à l'ordre du jour. Dans le cadre des séances qu'elle décide de proposer au Sénat, la Conférence établit les propositions complémentaires à soumettre au Sénat, en ce qui concerne la discussion des projets et propositions et les questions orales.

4. -- A la fin de la séance suivant la réunion de la Conférence, le Président informe le Sénat des affaires dont le Gouvernement a décidé l'inscription prioritaire à l'ordre du jour, et lui soumet les propositions complémentaires établies par la Conférence.

5. -- L'ordre du jour réglé par le Sénat ne peut être ultérieurement modifié que par décision du Gouvernement, en ce qui concerne l'inscription prioritaire décidée en application de l'article 48 de la Constitution. Il ne peut être modifié, pour les autres affaires, que par un vote émis sur l'initiative d'une commission ou de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal.

6. -- Toute modification de l'ordre du jour est immédiatement portée par écrit à la connaissance de chaque sénateur. Les Présidents des commissions et les secrétariats des groupes en sont également informés.

Art. 30.

1. -- La discussion immédiate d'un projet ou d'une proposition peut être demandée par la commission compétente ou, s'il s'agit d'un texte d'initiative sénatoriale, par son auteur.

La discussion immédiate d'une affaire ne peut être demandée qu'après la fin de l'examen en séance publique des projets ou propositions inscrits par priorité à l'ordre du jour.

2. -- La demande est communiquée au Sénat et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu'après expiration d'un délai d'une heure. Toutefois, à partir de la deuxième lecture, sont dispensées de ce délai les affaires faisant l'objet d'une demande de discussion immédiate présentée par la commission.

3. -- Une commission peut demander la discussion immédiate, sans délai d'une heure, d'une affaire de sa compétence, sous la double condition que la demande ait été formulée vingt-quatre heures au moins avant que le Sénat ne soit appelé à statuer sur cette demande et que celle-ci ait pu être publiée au Journal officiel à la suite de l'ordre du jour primitivement établi.

4. -- Lorsque la discussion immédiate est demandée par l'auteur d'une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n'est communiquée au Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal.

5. -- Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate concernant un projet ou une proposition de loi ou une proposition de résolution ne peut jamais porter sur le fond ; l'auteur de la demande, un orateur « contre », le président ou le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont seuls entendus ; aucune explication de vote n'est admise.

6. -- Lorsque la discussion immédiate est décidée, il peut être délibéré sur un rapport verbal. La délibération comporte une discussion générale, un examen des articles et un vote sur l'ensemble, conformément aux dispositions de l'article 42.

7. -- Les dispositions concernant la coordination sont applicables à la discussion immédiate.

Art. 31.

1. -- Sauf dans le cas de nouvelle délibération, dans le cas de discussion immédiate et lorsque la discussion a été inscrite à l'ordre du jour par priorité sur décision du Gouvernement, l'inscription à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que pour une date postérieure à la distribution ou à la publication du rapport.

2. -- Toutefois, lorsque le Sénat est saisi d'une loi de finances dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 47 de la Constitution, l'inscription de sa discussion à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un sénateur à compter du dixième jour du dépôt du projet sur le Bureau du Sénat.

CHAPITRE VI

Tenue des séances.

Art. 32.

1. -- Les séances du Sénat sont publiques.

2. -- Le Sénat se réunit en séance publique les mardi, jeudi et, éventuellement, vendredi de chaque semaine.

3. -- En outre, il peut décider de tenir d'autres séances à la demande de son Président, du Gouvernement, de la commission intéressée, de la Conférence des Présidents ou de trente membres dont la présence doit être constatée par appel nominal.

4. -- Le Sénat peut décider de se réunir en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres en exercice, dont la présence est constatée par un appel nominal.

5. -- Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte le Sénat sur la reprise de la séance publique.

6. -- Le Sénat décide ultérieurement si le compte rendu intégral des débats en comité secret doit être publié.

Art. 33.

1. -- Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

2. -- Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

3. -- Les Secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par division des votants, sans pointage, et dépouillent les scrutins. La présence d'au moins trois d'entre eux au Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d'âge.

4. -- Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente. Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation du Sénat avant que cette séance soit levée.

5. -- La parole est donnée pour cinq minutes au maximum à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.

6. -- Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public.

7. -- Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du Vice-Président qui a présidé la séance et de celle de deux Secrétaires.

8. -- En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite en tête de l'ordre du jour de la séance suivante. Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné de deux Secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance.

Art. 34.

1. -- Les sénateurs peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Ils peuvent solliciter un congé du Sénat ; les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.

2. -- Le Bureau du Sénat donne un avis sur la demande de congé ; cet avis est soumis au Sénat.

3. -- Le congé prend fin par une déclaration personnelle, écrite, du sénateur.

4. -- Le congé n'ouvre pas le droit de déléguer son vote.

Art. 35.

1. -- Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des communications qui le concernent ; le Sénat peut en ordonner l'impression, s'il le juge utile.

2. -- Aucune motion, adresse ou proposition quelconque ne peut être soumise au vote du Sénat sans avoir fait au préalable l'objet d'un rapport d'une commission permanente ou spéciale, à l'exception des motions présentées en conclusion d'un débat ouvert dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 39.

Art. 36.

1. -- Aucun sénateur ne peut prendre la parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue.

2. -- La parole est accordée sur-le-champ à tout sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au sénateur qui la demande pour un fait personnel. Dans les deux cas, elle ne peut être conservée plus de cinq minutes.

3. -- Les sénateurs qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande.

4. -- L'orateur parle à la tribune ou de sa place. Le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

5. -- Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

6. -- L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle.

7. -- Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le Président doit consulter le Sénat pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur sur le même sujet pendant le reste de la séance. Le Sénat se prononce sans débat, à main levée ; en cas de doute, la parole n'est pas interdite à l'orateur.

8. -- Les interpellations de collègue à collègue sont interdites.

Art. 37.

1. -- La parole est accordée aux Ministres, aux Présidents et aux Rapporteurs des commissions intéressées quand ils la demandent.

2. -- Les Commissaires du Gouvernement, à la demande du Gouvernement, peuvent également intervenir.

3. -- Sauf dans le cas où le Gouvernement ou la commission demande ou accepte la réserve d'une disposition, un sénateur peut toujours obtenir la parole après l'un des orateurs prévus aux deux alinéas qui précèdent.

4. -- Les Présidents et les Rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique ; de fonctionnaires du Sénat choisis par eux, et dont ils ont fait connaître le nom par écrit au Président du Sénat.

Art. 38.

1. -- Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire ont pris part à une discussion et traité le fond du débat, le Président ou tout membre du Sénat peut proposer la clôture de cette discussion.

2. -- Lorsque, dans la discussion générale, la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée qu'à un seul orateur qui ne peut la garder plus de cinq minutes. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion et, à son défaut, l'un des inscrits dans l'ordre d'inscription, s'il demande la parole contre la clôture, a la priorité ; à défaut d'orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au sénateur qui l'a demandée le premier.

3. -- En dehors de la discussion générale, le Sénat est appelé à se prononcer sans débat sur la clôture.

4. -- Le Président consulte le Sénat à main levée ; s'il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.

5. -- Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, elle a un effet immédiat et la parole ne peut être accordée que pour une explication sommaire de vote n'excédant pas cinq minutes.

Art. 39.

1. -- La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, aux termes de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution, ne peut faire l'objet d'aucun débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement.

2. -- Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation.

Art. 40.

1. -- Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

2. -- Si les circonstances l'exigent, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance.

Art. 41.

1. -- Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date et de l'ordre du jour de la séance suivante.

2. -- Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel .

CHAPITRE VII

Discussion des projets et des propositions.

Art. 42.

1. -- Les projets de loi présentés au nom du Gouvernement et déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l'Assemblée nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes suivantes :

2. -- Les projets de loi, les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale et acceptées par le Gouvernement, ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire font l'objet d'une discussion ouverte par le représentant du Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Dans tous les autres cas, la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 ci-après.

3. -- Lorsque le rapport a été imprimé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture.

4. -- Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution, un membre du Conseil Économique et Social a été désigné par celui-ci pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, il est introduit dans l'hémicycle par le chef des huissiers, sur l'ordre du Président, qui lui donne aussitôt la parole, avant la présentation du rapport de la commission. Son exposé terminé, le membre du Conseil Économique et Social est reconduit hors de l'hémicycle avec le même cérémonial.

5. -- Après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion des articles.

6. -- La discussion des articles des projets et propositions porte :

a) Sur le texte présenté par le Gouvernement en ce qui concerne les projets de loi déposés en premier lieu sur le Bureau du Sénat ;

b) Sur le texte transmis par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les projets et propositions de loi transmis par l'Assemblée nationale, ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire ;

c) Sur le texte rapporté par la commission compétente en ce qui concerne les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs. Dans ce dernier cas, lorsque la commission ne présente aucune conclusion, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition.

7. -- La discussion porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Toutefois, en application de l'article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

8. -- Dans les questions complexes, la division du texte est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle peut être décidée par le Président.

9. -- A partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles et des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux Chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte ou un chiffre identique.

10. -- En conséquence, il ne sera reçu au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ou article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre Assemblée dans un texte ou avec un chiffre identique.

11. -- D'autre part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l'occasion de l'examen par le Sénat d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire.

12. -- Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble.

13. -- Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble. Aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu.

14. -- Il ne peut être présenté de considérations générales sur l'ensemble ; sont seules admises, avant le vote sur l'ensemble, des explications sommaires n'excédant pas cinq minutes.

Art. 43.

1. -- Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres que le texte sera renvoyé à la commission pour coordination.

2. -- Le renvoi pour coordination est de droit si la commission le demande.

3. -- Lorsqu'il y a lieu à renvoi pour coordination, la séance est suspendue si la commission le demande ; le travail de la commission est soumis au Sénat dans le plus bref délai possible, et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

4. -- Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une deuxième délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.

5. -- Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport.

6. -- Dans sa deuxième délibération, le Sénat n'est appelé à statuer que sur les nouveaux textes proposés par la commission ou sur les modifications apportées au textes précédemment adoptés.

7. -- Avant que le vote sur l'ensemble ne soit intervenu, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour deuxième délibération.

Art. 44.

1. -- En cours de discussion, il est proposé ou discuté des exceptions, questions, motions ou demandes de priorité dans l'ordre ci-après :

2. -- 1° L'exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée ;

3. -- 2° La question préalable dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner le rejet du texte auquel elle s'applique ; elle ne peut être opposée qu'une seule fois au cours d'un même débat, soit après l'audition du Gouvernement et du Rapporteur, soit avant la discussion des articles ;

4. -- 3° Les motions préjudicielles ou incidentes dont l'objet est de subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion et dont l'effet, en cas d'adoption, est de faire renvoyer le débat jusqu'à réalisation de la ou desdites conditions ;

5. -- 4° Les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission ;

6. -- 5° Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles du texte sur lequel elles portent.

7. -- Les motions visées aux 3° et 4° ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi et des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 47 du Règlement.

8. -- Dans les débats ouverts par application du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le Président ou le Rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

Art. 45.

1. -- Dans le cas d'une exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la commission des Finances ou la commission saisie au fond à l'encontre d'un amendement dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, l'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par le Gouvernement et la commission des Finances.

2. -- S'il y a désaccord entre le Gouvernement et la commission des Finances ou encore si le Président de la commission des Finances, son Rapporteur général ou le Rapporteur spécial compétent ne s'estime pas en mesure de prendre position sur-le-champ sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'auteur de celui-ci dispose de la parole durant cinq minutes. Si le doute ou le désaccord subsiste, l'amendement est renvoyé sans débat à la commission des Finances. Le Sénat peut fixer à celle-ci le délai dans lequel elle devra lui faire connaître ses conclusions, à défaut de quoi elle sera censée avoir admis l'irrecevabilité.

3. -- Les règles énoncées par les deux alinéas ci-dessus s'appliquent également, dans le cas de discussion d'une proposition de loi déposée par un sénateur, aux textes rapportés par la commission pour autant que les modifications proposées par cette commission au texte dont elle avait été initialement saisie comportent, pour les finances publiques, les conséquences définies par le premier alinéa du présent article.

4. -- Il n'y a pas lieu non plus à débat dans le cas d'une exception d'irrecevabilité, soulevée par le Gouvernement s'il lui apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution, l'irrecevabilité étant admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat.

5. -- S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les formes fixées par l'article 41 de la Constitution et la discussion est interrompue jusqu'à la notification de sa décision, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.

Art. 46.

1. -- Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent porter que sur les crédits budgétaires qui font l'objet d'un vote en vertu des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

2. -- Les amendements tendant à porter un crédit budgétaire au-delà du chiffre dont l'initiative a été prise par le Gouvernement sont irrecevables et ne peuvent être mis aux voix par le Président.

3. -- Les crédits budgétaires dont la modification n'est pas demandée soit par le Gouvernement, soit par un amendement régulièrement déposé, ne peuvent être l'objet que d'un débat sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu'une fois, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs ; la durée de chaque intervention ne peut excéder dix minutes.

Art. 47.

Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité conclu avec une puissance étrangère ou d'un accord de communauté, il n'est pas voté sur les articles de ce traité ou de cet accord, mais seulement sur le projet de loi tendant à autoriser la ratification.

CHAPITRE VIII

Amendements.

Art. 48.

1. -- Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat.

2 -- Il n'est d'amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; ils doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente, imprimés et distribués. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique.

3 -- Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition.

4. -- Dans les cas litigieux autres que ceux visés à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat ; seul l'auteur de l'amendement, un orateur « contre », la commission -- chacun d'eux disposant de cinq minutes -- et le Gouvernement, peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise.

Art. 49.

1. -- Les amendements sont mis en discussion avant le texte auquel ils se rapportent et d'une manière générale avant la question principale.

2. -- Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

3. -- Quand le Sénat délibère sur le rapport d'une commission, si les conclusions de celle-ci soulèvent une question préjudicielle, elles ont la priorité sur les amendements portant sur le fond de la question en discussion.

4. -- Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements déposés sur le Bureau du Sénat.

5. -- Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion, non plus que sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission avant l'ouverture du débat lorsque le Gouvernement s'oppose à leur examen.

6. -- Sur chaque amendement, ne peuvent être entendus que l'un des signataires, le Gouvernement, le Président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d'opinion contraire.

7. -- Lorsque la commission estime que certains amendements auraient pour conséquence, s'ils étaient adoptés, de modifier profondément l'ensemble du texte discuté par le Sénat, elle peut demander qu'ils lui soient renvoyés pour un nouvel examen. Dans ce cas, le renvoi est de droit. La commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement.

Art. 50.

À la demande de la commission intéressée, la Conférence des Présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des amendements. La décision de la Conférence des Présidents figure à l'ordre du jour.

CHAPITRE IX

Modes de votation.

Art. 51.

1. -- La présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des membres composant le Sénat est nécessaire pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l'ordre du jour.

2. -- Le vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas été appelé à constater le nombre des présents ou si, ayant été appelé à faire ou ayant fait cette constatation, il a déclaré que le Sénat était en nombre pour voter.

3. -- Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il est reporté à l'ordre du jour de la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins d'une heure après. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des votants.

Art. 52.

1. -- Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

2. -- Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages le plus âgé est nommé.

3. -- Cependant, en ce qui concerne la nomination des membres de la Haute Cour de Justice, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise à tous les tours de scrutin, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de Justice.

4. -- Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article s'appliquent aux nominations personnelles auxquelles il est procédé en commission.

Art. 53.

Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, par division des votants, sans pointage, ou au scrutin public.

Art. 54.

1. -- Le vote à main levée est de droit en toutes matières, sauf pour les désignations personnelles et dans les matières où le scrutin public est de droit.

2. -- Il est constaté par les Secrétaires et proclamé par le Président.

3. -- Si les Secrétaires sont en désaccord, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le désaccord persiste, le vote par division des votants, sans pointage, est de droit.

4. -- Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves prévues par l'article précédent.

Art. 55.

1. -- Il est procédé au vote par division des votants, sans pointage, de la façon suivante :

2. -- Les sénateurs désirant voter « pour » sortent de l'hémicycle par le couloir de droite.

3. -- Les sénateurs désirant voter « contre » sortent de l'hémicycle par le couloir de gauche.

4. --Les sénateurs désirant s'abstenir demeurent à leur place.

5. -- Les sénateurs votant « pour » et les sénateurs votant « contre » sont dénombrés par deux Secrétaires placés à l'entrée de chacun des deux couloirs de dégagement.

Art. 56.

1. -- Il est procédé au scrutin public dans les conditions suivantes :

2. -- Le scrutin est ouvert cinq minutes après la sonnerie l'annonçant.

3. -- Les sénateurs votant « pour » remettent au Secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de droite de l'hémicycle un bulletin blanc et quittent la salle par le couloir de droite.

4. -- Les sénateurs votant « contre » remettent au Secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de gauche de l'hémicycle un bulletin bleu et quittent la salle par le couloir de gauche.

5. -- Les sénateurs qui s'abstiennent remettent au Secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin rouge et regagnent leur place.

6. -- Dans tous les cas, le Secrétaire appelle le nom de chaque votant, qui est pointé sur une liste des sénateurs, et dépose le bulletin dans l'urne placée auprès de lui.

7. -- Le scrutin ne peut être clos qu'après un délai d'un quart d'heure à compter de son ouverture.

Art. 57.

Les sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues doivent présenter au Secrétaire placé près de l'urne l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.

Art. 58.

1. -- Il appartient au Président, après consultation des Secrétaires, de décider s'il y a lieu à pointage des bulletins.

2. -- Les sénateurs ayant déposé des bulletins de couleurs différentes sont considérés comme n'ayant pas pris part au vote.

Art. 59.

Il est procédé de droit au scrutin public, lors des votes sur l'ensemble :

1° Des lois de finances ;

2° Des lois organiques ;

3° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

4° Des propositions visées à l'article 11 de la Constitution ;

5° Des projets de ratification des traités visés à l'article 53 de la Constitution, exception faite pour les traités de commerce, les conventions internationales du travail et celles relatives aux accords réciproques en matière de fiscalité.

Art. 60.

Hormis les cas où le scrutin public est de droit, il ne peut être demandé que par le Gouvernement, le Président, un ou plusieurs Présidents de groupes réunissant au moins trente membres ou apparentés ou rattachés, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal.

Art. 61.

1. -- Sous réserve des dispositions de l'article 3 concernant la nomination des Secrétaires du Sénat, les nominations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret.

2. -- Pour les nominations en assemblée plénière, le Sénat peut décider que le vote aura lieu de la manière suivante :

3. -- Après avoir consulté le Sénat, le Président indique l'heure d'ouverture et la durée du scrutin.

4. -- Une urne est placée dans l'une des salles voisines de la salle des séances, sous la surveillance de l'un des secrétaires assisté de deux scrutateurs.

5. -- Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque sénateur dépose son bulletin dans l'urne. Les scrutateurs émargent les noms des votants.

6. -- Les secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président proclame le résultat.

Art. 62.

1. -- Les propositions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.

2. -- Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le Président en ces termes : « Le Sénat a adopté », ou « Le Sénat n'a pas adopté ».

CHAPITRE X

Délégation de vote.

Art. 63.

Les sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

1 ° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole.

Art. 64.

1. -- La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle ne vaut que pour les scrutins publics et pour les votes en commission.

2. -- Pour être valable, la délégation doit être notifiée au Président du Sénat avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du sénateur appelé à voter au lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement, dont l'appréciation appartient au Bureau. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. À défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient alors caduque à l'expiration de celui-ci.

3. -- Le délégué est avisé, par le Président, de la réception de la notification et de l'accord donné par le Bureau.

4. -- La délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.

5. -- La délégation ne peut être transférée par le délégué à un autre sénateur.

6. -- En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, sous réserve de confirmation immédiate dans les formes prévues ci-dessus. En ce cas, la délégation cesse d'avoir effet à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception du télégramme si, dans ce délai, une lettre de confirmation signée du délégant n'a pas été reçue par le Président du Sénat.

CHAPITRE XI

Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec l'Assemblée nationale.

Art. 65.

1. -- Tout projet de loi voté par le Sénat et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.

2. -- Toute proposition de loi votée par le Sénat et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président du Sénat au Président de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, le Président en avise le Président de l'Assemblée nationale et le Gouvernement.

3. -- Lorsque le Sénat adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du Secrétariat Général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

Art. 66.

Les communications du Sénat au Gouvernement sont faites par le Président au Premier Ministre.

CHAPITRE XII

Questions écrites et orales.

A. -- QUESTIONS ÉCRITES

Art. 67.

1. -- Tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement en remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.

2. -- Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul Ministre.

Art. 68.

1. -- Les questions écrites sont publiées à la suite du compte rendu intégral des débats ; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des Ministres doivent également y être publiées.

2. -- Les Ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois.

3. -- Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus ci-dessus est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de cette demande de conversion.

B. -- QUESTIONS ORALES

Art. 69.

1. -- Tout sénateur qui désire poser une question orale à un Ministre en remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.

2. -- Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles sont posées par un seul sénateur à un seul Ministre ; celles qui, portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.

3. -- Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.

Art. 70.

1. -- La séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales.

2. -- L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée par la Conférence des Présidents sur le vu du rôle prévu au troisième alinéa de l'article 69.

3. -- Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une séance que les questions déposées huit jours au moins avant cette séance.

Art. 71.

1. -- Le Président appelle les questions dans l'ordre fixé par la Conférence des Présidents. Après en avoir rappelé les termes, il donne la parole au Ministre.

2. -- L'auteur de la question, ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer, peut seul répondre au Ministre ; il doit limiter strictement ses explications au cadre fixé par le texte de sa question ; ces explications ne peuvent excéder cinq minutes.

3. -- Si l'auteur de la question ou son suppléant est absent lorsqu'elle est appelée en séance publique, la question est reportée d'office à la suite du rôle.

4. -- Si le ministre intéressé est absent, la question est reportée à l'ordre du jour de la plus prochaine séance au cours de laquelle doivent être appelées des questions orales.

5. -- À la demande de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d'être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en question orale avec débat ; celle-ci est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat.

C. -- QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

Art. 72.

1. -- Tout sénateur qui désire poser au Gouvernement une question orale suivie de débat en remet au Président du Sénat le texte accompagné d'une demande de débat.

2. -- Le Président informe immédiatement le Gouvernement de cette demande. Il donne connaissance au Sénat du texte de la question et de la demande de débat au premier jour de séance qui suit le dépôt de la demande.

3. -- Les questions orales avec débat sont posées par un sénateur à un Ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.

Art. 73.

1. -- Sauf accord du Gouvernement, la discussion des questions orales avec débat est fixée à une séance du mardi, soit sur proposition de la Conférence des Présidents, soit après notification au Président du Sénat de l'accord intervenu pour cette date entre le Gouvernement et l'auteur de la question.

2. -- Toutefois, sur demande écrite de l'auteur de la question, remise en même temps que la question et revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal, le Sénat, informé sans délai de la question par le Président, peut décider par assis et levé, sans débat, qu'il sera procédé à la fixation de la date de discussion à la séance du mardi suivant.

3. -- Le Sénat procède aux fixations de date, sans débat sur le fond, après avoir entendu le Gouvernement s'il y a lieu.

4. -- Pour toute fixation de date, les interventions ne peuvent excéder cinq minutes. Seuls peuvent intervenir l'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer, chaque Président de groupe ou son délégué, et le Gouvernement.

5. -- Dans le cas où le Sénat décide de renvoyer à la suite le débat sur une question orale, l'auteur de la question conserve le droit de la poser sous forme de question orale sans débat.

Art. 74.

Les jonctions de questions orales avec débat, connexes, ne peuvent être décidées que par le Sénat, sur proposition de la Conférence des Présidents.

Art. 75.

1. -- L'auteur d'une question orale avec débat dispose de trente minutes pour développer sa question. Les orateurs inscrits disposent d'un temps de parole de vingt minutes.

2. -- Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, le Président du groupe auquel appartient l'auteur de la question, ou, à son défaut, l'auteur lui-même, peut désigner un autre membre de son groupe pour le suppléer en cas d'empêchement.

3. -- L'auteur de la question a toujours un droit de priorité pour répondre au Gouvernement.

Art. 76.

1. -- Après la clôture de la discussion générale d'une question orale avec débat, il est donné lecture des propositions de résolution consécutives à la question orale, qui sont discutées séance tenante sans renvoi à la commission compétente ; s'il n'est pas déposé de proposition de résolution, le Président constate qu'il y a lieu de passer à la suite de l'ordre du jour.

2. -- Ces propositions de résolution sont remises au Président. Elles sont immédiatement distribuées et le Président en donne lecture, dès la clôture de la discussion générale.

3. -- Une modification ou addition de signature ou de texte à une proposition de résolution n'est recevable que si elle a été déposée avant que le Président ait donné lecture de ladite proposition. Il en est de même des amendements à cette proposition.

4. -- Le passage pur et simple à la suite de l'ordre du jour, s'il est proposé, a priorité.

5. -- La priorité est ensuite de droit pour les propositions de résolution tendant à la nomination d'une commission d'enquête consécutive à la question orale.

6. -- Le Président soumet les propositions de résolution au vote du Sénat qui statue, s'il y a lieu, sur les questions de priorité. Néanmoins, si le Gouvernement demande en conclusion d'un débat que le Sénat se prononce soit par le passage à l'ordre du jour, soit par le vote d'une proposition de résolution, cette demande a la priorité.

7. -- Seuls peuvent prendre la parole sur les propositions de résolution, en dehors de l'un des signataires, chaque Président de groupe ou son délégué, le Gouvernement et, éventuellement, le Président de la commission intéressée ou l'un de ses membres qu'elle aura mandaté.

CHAPITRE XIII

Pétitions.

Art. 77.

1. -- Les pétitions doivent être adressées au Président du Sénat. Elles peuvent également être déposées par un sénateur qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention.

2. -- Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président ni déposée sur le Bureau.

3. -- Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.

Art. 78.

1. -- Les pétitions sont inscrites sur un rôle général' dans l'ordre de leur arrivée.

2. -- Le Président les renvoie à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage Universel, du Règlement et d'Administration générale.

3. -- La commission décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un Ministre ou à une autre commission du Sénat, soit de les soumettre au Sénat, soit de les classer purement et simplement.

4. -- Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre donné à sa pétition et de la décision la concernant.

Art. 79.

1. -- Un Feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres du Sénat.

2. -- Dans les quinze jours de sa distribution, tout sénateur peut demander le rapport en séance publique d'une pétition.

3. -- Passé ce délai, les décisions de la commission sont définitives et elles sont publiées au Journal officiel .

4. -- Dans le mois de cette publication, les Ministres doivent faire connaître la suite qu'ils ont donnée aux pétitions qui leur ont été renvoyées.

5. -- Leurs réponses sont insérées au Feuilleton des pétitions et publiées au Journal officiel .

CHAPITRE XIV

Police intérieure et extérieure du Sénat.

Art. 80.

1. -- Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. A cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.

2. -- La police du Sénat est exercée, en son nom, par le Président.

Art. 81.

1. -- A l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel qui est appelé à y faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

2. -- Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.

3. -- Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les huissiers chargés de maintenir l'ordre.

4. -- Toute personne troublant les débats est traduite sur-le-champ, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

CHAPITRE XV

Discipline.

Art. 82.

Les peines disciplinaires applicables aux membres du Sénat sont :

-- le rappel à l'ordre ;

-- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

-- la censure ;

-- la censure avec exclusion temporaire.

Art. 83.

1. -- Le Président seul rappelle à l'ordre.

2. -- Est rappelé à l'ordre tout orateur qui s'en écarte et tout membre qui trouble l'ordre, soit par une des infractions au Règlement prévues à l'article 40, soit de toute autre manière.

3. -- Tout sénateur qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.

4. -- Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout sénateur qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

Art. 84.

La censure est prononcée contre tout sénateur :

1° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;

2° Qui, dans le Sénat, a provoqué une scène tumultueuse ;

3° Qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;

4° Qui s'est rendu coupable d'une infraction aux règles fixées par l'article 89 du présent Règlement.

Art. 85.

1. -- La censure avec exclusion temporaire du Palais du Sénat est prononcée contre tout sénateur :

1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;

3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers le Sénat ou envers son Président ;

4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et les Assemblées prévues par la Constitution ;

5° Qui, après avoir subi la censure pour avoir commis une infraction aux règles fixées par l'article 89 du présent Règlement, s'est rendu coupable d'une nouvelle infraction à ces règles.

2. -- La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

3. -- En cas de refus du sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas, et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un sénateur, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

Art. 86.

1. -- La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Sénat, par assis et levé, et sans débat, sur la proposition du Président.

2. -- Le sénateur contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Art. 87.

1. -- La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

2. -- La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

Art. 88.

1. -- Si un fait délictueux est commis par un sénateur dans l'enceinte du Palais pendant que le Sénat est en séance, la délibération en cours est suspendue. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du Sénat.

2. -- Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du Sénat à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

3. -- Le sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.

4. -- En cas de résistance du sénateur ou de tumulte dans le Sénat, le Président lève à l'instant la séance.

5. -- Le Bureau informe, sur-le-champ, le Procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais du Sénat.

Art. 89.

Il est interdit à tout sénateur sous les peines disciplinaires prévues aux articles 84 et 85, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

Art. 90.

1. -- Tout membre d'une commission d'enquête qui ne respectera pas les dispositions du sixième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 pourra être exclu de la commission par décision du Sénat prise sans débat sur le rapport de la commission après avoir entendu l'intéressé.

2. -- L'exclusion prononcée en application de l'alinéa précédent entraînera pour le sénateur qui est l'objet d'une telle décision l'incapacité de faire partie, pour la durée de son mandat, de toute commission d'enquête.

CHAPITRE XVI

Services et Comptabilité du Sénat.

Art. 91.

1. -- Le Président a, du point de vue législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services du Sénat.

2. -- Au point de vue administratif, l'autorité sur les services appartient au Bureau ; la direction est assurée par les Questeurs sous le contrôle du Bureau.

Art. 92.

Le Bureau déterminera, par un règlement intérieur, l'organisation et le fonctionnement des services du Sénat, les modalités d'exécution par les différents services des formalités prescrites par le présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration du Sénat et les organisations professionnelles du personnel.

Art. 93.

1. -- Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.

2. -- A l'ouverture de chaque session ordinaire d'octobre, le Sénat nomme, selon la procédure prévue pour la nomination des commissions permanentes, une commission spéciale de dix membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes.

3. -- Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie de cette commission.

4. -- Le Bureau déterminera, par un règlement intérieur, les règles applicables à la comptabilité.

5. -- Exceptionnellement, pour apurer les comptes du Conseil de la République pour l'exercice 1957, une commission telle que prévue au 2 e alinéa sera nommée au mois de mai 1959.

CHAPITRE XVII

Dispositions diverses.

Art. 94.

1. -- Lors de la première réunion du Sénat, après son renouvellement, il est procédé à une attribution provisoire des places dans la salle des séances.

2. -- Dès que les listes électorales des groupes ont été publiées, conformément à l'article 5, le Président convoque les représentants des groupes en vue de procéder à l'attribution définitive des places.

3. -- Vingt-quatre heures avant cette réunion, les membres du Sénat n'appartenant à aucun groupe et non apparentés doivent faire connaître au Président à côté de quel groupe ils désirent siéger.

Art. 95.

1. -- Une commission de trente membres est nommée, selon la procédure prévue pour la nomination des commissions permanentes, chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner, soit une demande de levée d'immunité parlementaire présentée à l'encontre d'un sénateur, soit une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension des poursuites engagées contre un sénateur ou la suspension de sa détention.

2. -- La commission élit un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire et nomme un rapporteur.

Art. 96.

Les députations du Sénat sont désignées par la voie du sort ; le nombre des membres qui les composent est déterminé par le Sénat.

Art. 97.

1. -- Des insignes sont portés par les sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

2. -- La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau du Sénat.

Art. 98.

1. -- Les délégués du Sénat à l'Assemblée unique prévue par les Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique se réuniront chaque année après la session budgétaire de cette Assemblée.

2. -- Un rapport écrit de leurs travaux sera établi par leurs soins et adressé au Président du Sénat. Au cas où ce rapport ne recueillerait pas l'unanimité des délégués, les opinions minoritaires seront mentionnées en annexes.

3. -- Rapport et annexes seront publiés à la suite du compte rendu intégral des débats du Sénat au Journal officiel .

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 janvier 1959.

Le Président,

Signé : Gaston MONNERVILLE.

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