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RÉSOLUTION

N° 98

adoptée SÉNAT

le 25 avril 1973.

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1972-1973

RÉSOLUTION

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

tendant à modifier les articles 36, 37, 42, 46, 48, 49, 64, 72, 78 et 82 du Règlement du Sénat.

( Texte soumis au Conseil constitutionnel )

Voir les numéros :

Sénat: 142, 230 et 242 (1972-1973).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article premier.

I. -- L'alinéa premier de l'article 36 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. -- Aucun Sénateur ne peut prendre la parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. »

II. -- Il est inséré dans l'article 36 du Règlement un nouvel alinéa 4 bis ainsi conçu :

« 4 bis . -- S'il l'estime nécessaire pour l'information du Sénat, le Président petit autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au-delà du temps maximum prévu par le Règlement. »

III. -- Le troisième alinéa de l'article 37 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. -- Sauf dans le cas où le Gouvernement ou la commission demande ou accepte la réserve d'une disposition, un Sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, immédiatement après l'un des orateurs prévus aux deux alinéas qui précèdent. »

Art. 2.

I. -- Il est inséré, dans l'article 42 du Règlement, le nouvel alinéa 7 bis suivant :

« 7 bis . -- La parole n'est accordée, sur l'ensemble d'un article, qu'une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes. »

II. -- Le troisième alinéa de l'article 46 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. -- En dehors de la discussion des amendements, les crédits budgétaires ne peuvent être l'objet que d'un débat sommaire. Chaque orateur ne peut parler qu'une fois, sauf exercice du droit de réponse aux Ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes. »

Art. 3.

I. -- Le début du deuxième alinéa de l'article 48 du Règlement est modifié comme suit :

« 2. -- Il n'est d'amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un Sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d'un groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements identiques ; les amendements doivent être... (le reste sans changement). »

II. -- Le troisième alinéa de l'article 48 du Règlement est complété par la disposition suivante :

« En outre, les sous-amendements ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de dénaturer l'esprit ou de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent. »

III. -- Le début du quatrième alinéa de l'article 48 du Règlement est modifié comme suit :

« 4. -- Dans les cas litigieux autres que ceux visés à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise,... (le reste de l'alinéa sans changement). »

IV. -- L'alinéa premier de l'article 49 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. -- Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu'ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte. »

V. -- Le sixième alinéa de l'article 49 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6. -- Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l'un des signataires, le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la commission et un Sénateur d'opinion contraire. Le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de dix minutes pour en exposer les motifs. L'orateur d'opinion contraire dispose du même temps. Les explications de vote sont admises pour une durée n'excédant pas cinq minutes. »

Art. 4.

I. -- L'alinéa premier de l'article 64 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. -- La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle vaut pour les scrutins publics et pour les votes en commission. Elle n'est pas valable pour les scrutins secrets. »

II. -- L'article 64 du Règlement est complété par le nouvel alinéa suivant :

« 7. -- Les dispositions des alinéas 2 à 6 ci-dessus s'appliquent dans tous les cas, qu'il s'agisse de délégation de vote en matière de scrutins publics ou de votes en commission. »

Art. 5.

L'article 72 du Règlement est complété par le nouvel alinéa 2 suivant :

« 2. -- La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l'alinéa précédent, ou pour demander un scrutin public en application de l'article 60. »

(En conséquence, faire précéder les dispositions de l'actuel article 72 du chiffre 1.)

Art. 6.

I. -- Le premier alinéa de l'article 78 du Règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. -- Le Président appelle les questions dans l'ordre fixé par la Conférence des Présidents. Il donne la parole à l'auteur de chaque question pour en rappeler les termes, puis au Ministre. L'auteur peut désigner l'un de ses collègues pour le suppléer. »

II. -- Le début du deuxième alinéa de l'article 78 du Règlement est modifié comme suit :

« 2. -- L'auteur de la question ou son suppléant peut seul répondre... (le reste de l'alinéa sans changement). »

III. -- La dernière phrase du premier alinéa de l'article 82 du Règlement est modifiée comme suit :

« Les orateurs inscrits disposent d'un temps de parole de vingt minutes ; cependant, la Conférence des Présidents peut décider que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux interventions des orateurs inscrits. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 avril 1973.

Le Président,

Signé : ALAIN POHER.

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