N° 188

SÉNAT

RÉSOLUTION adoptée le 30 juin 1994

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994

RÉSOLUTION

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

sur la proposition de directive du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et sur la proposition de directive du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (n° E-211).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : E-211, 387, 425, 490 et 544 (1993-1994).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition d'acte communautaire n° E-211,

Vu la proposition modifiée présentée par la Commission européenne le 7 décembre 1993 ;

Considérant que cette proposition a pour objet de réaliser le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel ;

Considérant qu'en l'absence de politique commune de l'énergie, il apparaît nécessaire d'instituer une période transitoire visant à l'harmonisation des conditions d'exercice des activités des secteurs électrique et gazier ;

Considérant que l'objectif de réalisation du marché intérieur ne saurait être atteint que dans le respect des missions d'intérêt économique général incombant traditionnellement aux entreprises de ces secteurs et que les « obligations de service public » sont définies de façon très restrictive et limitative par la proposition modifiée de la Commission ;

Considérant qu'en vertu du principe de subsidiarité, l'organisation des services publics relève de la compétence des États membres de l'Union européenne ;

Considérant que l'accès des tiers au réseau (A.T.R.) présente des risques très grands pour un bénéfice hypothétique, tant dans le secteur du gaz naturel que dans celui de l'électricité ;

Considérant que la séparation des comptes entre les activités de production, de transport, de stockage et de distribution n'est pas adaptée à la spécificité du secteur gazier et peut nuire à l'efficacité économique de l'ensemble des opérateurs ;

Considérant que les propositions relatives à l'ouverture à la concurrence de la production d'électricité comportent une contradiction ;

Considérant que la Commission européenne avait initialement envisagé d'adopter la présente proposition d'acte communautaire sur la base de l'article 90-3 du Traité de Rome, c'est-à-dire sans intervention du Parlement européen et du Conseil, et que cet article, tel qu'il est utilisé par la Commission et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, nuit au fonctionnement démocratique de l'Union européenne ;

Invite, par conséquent, le Gouvernement :

à proposer l'instauration d'une période de transition destinée à harmoniser les conditions d'exercice des activités des secteurs électrique et gazier, en particulier les législations fiscale et environnementale ;

à rappeler au Conseil de l'Union européenne la compétence des États membres en matière d'organisation des services publics et le principe de l'égalité des citoyens devant le service public ;

à défendre le principe de l'établissement d'une liste indicative des missions d'intérêt économique général, chaque État membre pouvant définir les missions qu'il souhaite imposer à ses opérateurs dans le respect de sa tradition juridique et politique ;

à donner à ces missions, s'agissant de la France, la priorité sur toute autre considération ;

à refuser toute forme d'accès des tiers au réseau, tant dans le secteur de l'électricité que dans celui du gaz ;

à souligner que la séparation des comptes nuit à l'efficacité économique des opérateurs électriques et gaziers ;

à souligner les qualités et l'efficacité de l'organisation actuelle de la production française d'électricité, garante de la péréquation tarifaire, de l'approvisionnement et de l'indépendance énergétique du pays ;

Invite le Gouvernement à mettre tout en oeuvre pour qu'une réforme de l'article 90-3 du Traité de Rome intervienne lors de la révision institutionnelle de 1996 afin que le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne soient systématiquement associés au processus décisionnel.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 juin 1994.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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