PROJET DE LOI

adopté

le 24 avril 1996

N° 110

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROJET DE LOI

relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

_________________________

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 1re lecture : 1952, 2117, 2343 et TA. 425.

2e lecture : 2491, 2555 et T.A. 480.

2696 et C.M.P. : 2717.

Sénat : 1re lecture : 105, 149 et T.A. 55 (1995-1996).

2e lecture : 231, 268 et 104 (1995-1996).

C.M.P. : 317 (1995-1996).

TITRE PREMIER LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Art. 10 bis.

Une convention nationale conclue entre l'État, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.

À défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 % de la prime.

TITRE II

LES VACATIONS HORAIRES ET L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Art. 12.

Le sapeur-pompier volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade, après avoir effectué au moins vingt ans de service, perçoit une allocation de vétérance. Toutefois, la condition de limite d'âge est ramenée à quarante-cinq ans si son incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

Le montant de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il en est de même du montant maximum de la part variable.

La part variable est modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt, ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.

Art. 16 bis AA.

I. - Après l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en

cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. - Lorsque le sapeur-pompier volontaire est atteint d'une invalidité l'obligeant à cesser définitivement l'activité professionnelle qu'il exerçait avant son accident ou sa maladie, l'allocation ou la rente à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 10 ou de l'article 11 est calculée, s'il y a intérêt, sur la base des revenus qu'il tenait de cette dernière activité professionnelle.

« Le calcul de l'allocation ou de la rente tenant compte du taux d'invalidité subi par le sapeur-pompier volontaire est dans ce cas déterminé, par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, par référence à ces revenus.

« L'allocation ou la rente d'invalidité ainsi attribuée au sapeur-pompier volontaire est indexée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée, les mots : «prévus aux articles 10 et 11 » sont remplacés par les mots : «prévus aux articles 10, 11 et 11 bis ».

Art. 18.

Les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraites qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 16.

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 24 avril 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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