RESOLUTION

[TA n° 113]

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et complétant les directives concernant les professions d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (n° E 994).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires culturelles dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 317, 357 et 379 (1997-1998).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

Vu la proposition d'acte communautaire n° E 994 ;

Vu les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Considérant que la proposition n° E 994 a notamment pour objet d'exiger des Etats membres qu'ils apprécient l'expérience professionnelle des ressortissants des autres Etats membres souhaitant exercer sur leur territoire, nonobstant leur formation initiale ;

Considérant que, dès lors que cette expérience professionnelle couvre les matières pour lesquelles il existe une différence de formation substantielle entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre d'accueil, ce dernier ne pourra plus - en application des articles 1er et 2 de la proposition n° E 994 - imposer au demandeur des mesures de compensation ; qu'il pourrait ainsi être fait obstacle à la mise en oeuvre d'exigences nationales supplémentaires en matière de stage d'adaptation ou de test d'aptitude ;

[retour au début]

Considérant que cette restriction peut avoir pour effet de laisser exercer des professionnels insuffisamment formés, notamment en matière d'encadrement sportif pour lequel une parfaite connaissance du milieu naturel est indispensable à la sécurité des usagers ;

Considérant, cependant, que le stage d'adaptation ou le test d'aptitude prévus par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE ne sont nullement contradictoires avec la prise en compte des connaissances acquises par les demandeurs après leur formation initiale, notamment à travers leur expérience professionnelle ; qu'ils permettent au contraire de constater, d'évaluer ou de contrôler ces connaissances ;

Considérant que cette évaluation ou ce contrôle garantissent l'appréciation objective des connaissances des demandeurs et de leur niveau de formation générale et technique, et qu'ils peuvent aussi contribuer à l'interprétation plus uniforme des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE que souhaite favoriser la Commission européenne ;

Considérant qu'ils sont également indispensables pour concilier la mise en oeuvre du système de reconnaissance mutuelle des formations professionnelles et le maintien du niveau élevé de compétence qu'exige, dans certaines professions, la sécurité des personnes ;

[retour au début]

Considérant en outre que, au cours du très récent débat parlementaire relatif à la sécurité et à la promotion d'activités sportives, le Gouvernement s'est déclaré très favorable à l'organisation des tests d'aptitude ;

S'étonne que le Gouvernement n'ait pas alors fait état de la présentation, par la Commission européenne, d'une proposition d'acte communautaire sur le même sujet et susceptible d'aboutir à un résultat opposé à celui soutenu sur le plan national ; s'inquiète des incohérences qui pourraient en résulter sur le plan juridique ;

Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption, en l'état, du paragraphe 3 de l'article ler et du paragraphe 1 de l'article 2 de la proposition n° E 994, en ce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte aux possibilités de contrôle d'aptitude par l'Etat membre d'accueil lorsque l'expérience professionnelle du demandeur couvre les matières pour lesquelles il existe une différence de formation substantielle entre l'Etat membre d'origine et l'Etat membre d'accueil.

Devenue résolution du Sénat le 21 avril 1998.

Le Président,

Signé: René MONOR

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