PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 1999

MODIFIÉ PAR LE SENAT

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale : ( 11 ème législ.) : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.

Sénat : 65, 66 et 67 à 71 (1998-1999).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES

A. - Dispositions antérieures

Article 1 er

Conforme

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

"1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de :

"- 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F;

"- 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et inférieure ou égale à 90 370 F;

"- 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et inférieure ou égale à 146320 F;

"- 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et inférieure ou égale à 238 080 F;

"- 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et inférieure ou égale à 293 600 F;

"- 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;"

Supprimé ;

3° Au 4, la somme : "3 300 F" est remplacée par la somme : "3 330 F".

II. - Supprimé

III. - Non modifié

IV. - L'article 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa du I, les années : "1998, 1999 et 2000" sont remplacées par les années : "1999, 2000 et 2001";

2° A la fin du II, l'année : "2001" est remplacée par l'année : "2002".

V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'État résultant du report d'un an de la réforme des abattements professionnels sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 2 bis

Supprimé

Article 2 ter (nouveau)

I. - L'article 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La même exonération s'applique aux rémunérations versées soit par une association agréée par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis par l'article L. 129-1 du code du travail, soit par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale."

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Conforme

Article 3 bis (nouveau)

I. - Après le 4 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

"4 bis. Le taux de réduction visé au 1 est porté à 60 % et la limite de 1,75 % à 6 % pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles."

II. - Après le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

"4 bis. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 %o pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles."

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

Conforme

Article 4 bis A (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Pour ce dernier secteur, les investissements productifs s'entendent également des investissements incorporels constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que soient réalisés dans les départements définis ci-dessus les travaux nécessaires à cette production."

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par un relèvement des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis

Conforme

Article 5

Supprimé

Article 5 bis (nouveau)

A l'article 223 septies du code général des impôts, les montants : "50000 F", "75000 F" et "150000 F" sont remplacés respectivement par les montants : "100000 F", "125000 F" et "200000 F".

Articles 6, 6 bis et 7

Conformes

Article 7 bis (nouveau)

I. - Au 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, les mots : "agréées en application de l'article L. 128 du code du travail," sont remplacés par les mots : "conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée".

II. - Au 1° bis du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : "agréées en application de l'article L. 128 du code du travail," sont remplacés par les mots : "conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée".

Article 8

I. - Non modifié

II. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Articles 9 et 10

Supprimés

Article 11

I et II. - Non modifiés

III (nouveau). - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la limitation du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

Conforme

Article 13

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Article 14

I. - L'article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

"3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le donateur ou le défunt a eu son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle au titre de laquelle les biens sont reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire."

II. - Non modifié

Article 14 bis

Conforme

Article 14 ter

I. - A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001 :

"La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée."

II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 14 quater (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :

"Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999."

Article 15

Conforme

Article 16

I. - Non modifié

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :

" Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux dont la valeur, à la date de ce transfert, est supérieure à 10 millions de francs.

"2.La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

"Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

"3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.

"II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

"Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

"Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.

"Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.

"2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.

"3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.

"Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.

"L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.

"4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

"III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable."

III et IV. - Non modifiés

Article 17

Conforme

Article 18

I. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

I bis et II à V. - Non modifiés

Articles 18 bis , 18 ter , 19 et 20

Conformes

Article 21

L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

" h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement, notamment sous forme de valorisation énergétique, des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux."

Article 22

I. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

"7° ter Sous réserve de l'application des 7° et 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient pour partie de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels une décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.

"Les livraisons à soi-même mentionnées à l'alinéa précédent constituent des opérations occasionnelles;".

II à V. - Non modifiés

"VI (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement du champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA dans les logements à usage locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 bis

Conforme

Article 22 ter

L'article 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

" d. Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

"Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'État."

Article 22 quater (nouveau)

I. - Après l'article 278 sexies , il est inséré dans le code général des impôts un article 278 sexies A ainsi rédigé :

" Art. 278 sexies A. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les opérations individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie réalisées par les collectivités locales et déclarées prioritaires et urgentes par le ministre de la défense mais ne faisant pas l'objet d'une subvention de la part de l'État."

II. - La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

Article 22 quinquies (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

" h. Le droit d'utilisation d'installations sportives données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre d'une délégation de service public."

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 22 sexies (nouveau)

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application en France et en Europe de la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de TVA et sur l'état des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA.

Article 23

I. - Non modifié

II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite d'âge.

Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

Article 24

I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé :

" Art. 990 I. - I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 1000000F.

"Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

"II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.

"Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants.

"III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I."

B et C. - Non modifiés

II. - L'article 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

"IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale :

"- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé;

"- les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès;

"- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat;

"- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats;

"- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998;

"- le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I;

"- en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.

"Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État."

III. - Non modifié

Article 25

Conforme

Article 26

I. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Art. 231 ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux est perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

"II. - La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel sur de tels locaux.

"La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

"III. - Les locaux à usage de bureaux, pour lesquels la taxe est due, s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif;

"IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

"V. - Sont exonérés de la taxe :

"1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;

"2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel;

"3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés;

"4° (nouveau). Les locaux vacants depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

"VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

"1. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

"- première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;

"- deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;

"- troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

"Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

"2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré sont fixés à :

"3. A compter de l'année 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction.

"VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

"VIII. - l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

"2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe."

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant de l'exonération des locaux vacants est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1 à 8. - Non modifiés

9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé :

"Sont transférés au profit des départements :".

10. Non modifié

11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :

" Art. 1594 DA. - I. - Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 % :

"- les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition;

"- les acquisitions d'immeubles non bâtis.

"Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1 er janvier 1999.

"Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.

"II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.

"III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales."

11 bis (nouveau). Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60 %; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.

12 à 26. Non modifiés

26 bis . L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

"III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999."

27 et 28. Non modifiés

29. A l'article 639, après les mots : "de parts sociales", sont insérés les mots : "ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726".

30. L'article 726 est ainsi modifié :

A. - La mention : "I" est introduite au début du premier alinéa.

B. - Le 2° du I est ainsi rédigé :

"2° A 4,80 % :

"- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;

"- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

"Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale."

C. - La mention : "II" est introduite au début du quatrième alinéa.

D. - Au premier alinéa du II, après les mots : "Le droit", sont insérés les mots : "d'enregistrement prévu au I".

E. - Au troisième alinéa du II, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "au I".

31. Non modifié

II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.

La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour cette région. Le montant de la compensation ainsi défini évolue chaque année comme le dernier montant connu des transactions soumises à droits d'enregistrement.

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification du délai prévu à l'article 1115 du code général des impôts est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis

I. - l. Le a du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation.

"Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée."

2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.

I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de la date d'entrée en vigueur et des opérations éligibles à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les acquisitions de terrains à bâtir est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Non modifié

III (nouveau) . - L'article 285 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

"4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au dernier alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257."

IV (nouveau) . - Ces dispositions s'appliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998.

V (nouveau). - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 28

Supprimé

Article 28 bis

Conforme

Article 28 ter

Supprimé

Article 29

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

" Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés d'office de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 comprise dans les bases d'impositions à hauteur de :

"100 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 1999;

"300 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2000;

"1 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2001;

" et 6 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2002.

"Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés d'office de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 comprise dans les bases d'imposition."

I bis (nouveau). - Il est inséré un article 1467 ter ainsi rédigé :

" Art. 1467 ter. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés d'office de la taxe professionnelle afférente à :

" 8 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 au titre de 1999;

"16 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 au titre de 2000;

" 24 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 au titre de 2001;

" et 32 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 au titre de 2002.

"Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés de la taxe professionnelle afférente à 40 % de la fraction des recettes visée au 2° de l'article 1467 comprise dans les bases d'imposition."

II à IV. - Supprimés

V. - 1. L'article 1469 A bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : "au titre de 1988 et des années suivantes" sont remplacés par les mots : "au titre de 1999" et les mots : "de la moitié du montant" par les mots : "de 25 % du montant ";

b) Supprimé

2. Le a du 2° du II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : "A compter de 1995" sont remplacés par les mots : "Au titre de 1999" et les mots : "de la moitié du montant" sont remplacés par les mots : "de 25 % du montant";

b) Supprimé

3. Le 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant;".

VI. - Supprimé

VII. - L'article 1647 B sexies est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du I, les mots : "plafonnée à 3,5 %" sont remplacés par les mots : "plafonnée en fonction".

2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

"Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite."

3. Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : "à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail,", sont insérés les mots : "ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance,";

b) Le cinquième alinéa est supprimé;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

"Lorsqu'en application du quatrième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur."

VIII. - Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : "Au titre de 1996 et des années suivantes" sont remplacés par les mots : "Au titre des années 1996 à 1998,".

2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est fixé à 0,60 % au titre de 1999, à 0,80 % au titre de 2000, à 1 % au titre de 2001 et à 1,25 % au titre de 2002."

IX. - Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :

"II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

"- 2,1 %, 1,55 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000;

"- 2,4 %, 1,8 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 2001;

"- 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2002;

"- 3 %, 2,2 % et 1,4 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes."

X (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'un dégrèvement des bases de la taxe professionnelle assises sur les salaires sont compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du dégrèvement de la taxe professionnelle des titulaires de revenus non commerciaux est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - I. - Supprimé

II. - Non modifié

C. - Supprimé

D. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'État.

Article 29 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : "code de sécurité sociale", sont insérés les mots : "les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail".

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensés par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 ter (nouveau)

I. - Dans le second alinéa de l'article 1393 du code général des impôts, après les mots : ", les salines et marais salants", sont insérés les mots : "non exploités à titre individuel,".

II. - Les pertes de ressources pour les collectivités locales résultant de l'application du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les pertes de ressources pour l'État sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30

Supprimé

Articles 31 à 35

Conformes

Article 35 bis

Supprimé

C. - Mesures diverses

Article 36

Une somme de 2,5 milliards de francs prélevée sur les avoirs de trésorerie des réserves d'épargne logement de la Caisse nationale d'épargne est dévolue à l'État en 1999.

Article 36 bis

Le deuxième alinéa de l'article 31 du code minier est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, est établie et appliquée, conformément aux compétences qui lui sont conférées par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon."

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Articles 37 à 39

Conformes

Article 40

I. - Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'État au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 33 % en 1999 et à 50 % au titre des années 2000 et 2001.

II et III. - Non modifiés

IV (nouveau). - Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, seules ont un caractère obligatoire pour les collectivités locales les nouvelles charges qui résultent du texte même de la loi ou celles qui relèvent d'un texte de nature non législative et deviennent obligatoires par décision expresse de la loi.

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation de la fraction du taux de croissance du produit intérieur brut prise en compte dans le calcul de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités locales est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 bis

Après le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

"2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :

a ) Une compensation aux communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, l'année précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée;

" b ) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible soit à la dotation urbaine prévue à l'article L.2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représentent les bases de taxe professionnelle des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans les bases totales de taxe professionnelle du groupement. "

Article 41

Conforme

Article 41 bis

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux présentant un caractère d'intérêt général effectués sur le domaine public de l'État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'État, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties."

Article 41 ter (nouveau)

I. - Le second alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Après les mots : "établissements publics de coopération intercommunale", sont ajoutés les mots : "et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée".

B. Les mots : "en lieu et place des communes membres propriétaires" sont remplacés par les mots : "en lieu et place de leurs membres propriétaires".

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'élargissement des critères d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41 quater (nouveau)

I. - Les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens de section au titre d'opérations de réhabilitation du patrimoine.

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

Conforme

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43

I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE I ER

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1999

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF

A. - Budget général

Article 44

Conforme

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes"

34 259 275 000 F

Titre II : "Pouvoirs publics"

106472500 F

Titre III : "Moyens des services"

17 808 833 046 F

Titre IV : "Interventions publiques"

15 932 995 540 F

Total

68 107 576 086 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 46

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : "Investissements exécutés par l'État"

16052 830000 F

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'État"

62780739000 F

Titre VII : "Réparation des dommages de guerre"

0 F

Total

78833569000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : "Investissements exécutés par l'État"

6901396000 F

Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'État"

33925956000 F

Titre VII : "Réparation des dommages de guerre"

0 F

Total

40827352000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Articles 47 et 48

Conformes

B. - Budgets annexes

Articles 49 et 50

Conformes

C. - Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article 51

Conforme

Article 52

I. - Supprimé

II. - Non modifié

Article 53

Conforme

Article 53 bis

Supprimé

Article 54

Conforme

Article 55

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23 446 330 000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 24852130000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

2170500000 F

Dépenses civiles en capital

22681630000 F

Total

24852130000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Articles 56 à 58

Conformes

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Articles 59 à 63

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 64 AA (nouveau)

I. - L'article 80 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Sont exonérées les prestations en espèces versées, à compter de l'année 1999, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité."

II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 AB (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

"A compter de l'imposition des revenus de 1999, les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20000F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu."

II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 AC (nouveau)

I. - A l'article 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé :

"II. - Pour l'imposition des revenus des années 1999, 2000, 2001 et 2002, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

"1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :

"2. Les dispositions du 3 du I sont applicables.

"3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :

"- 2580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999;

"- 1900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 2000;

"- 1220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 2001.

"4. Les dispositions du 5 du I sont applicables."

II. - La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 AD (nouveau)

Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation d'impôt, avant la prise en compte de ces réductions d'impôt et l'imputation de l'avoir fiscal, le coût pour l'État de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions d'impôt par rapport aux cotisations d'impôt dues avant la prise en compte de ces réductions.

Article 64 AE (nouveau)

Après l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 132-2-1. - Chaque année, la Cour des comptes remet au Parlement un rapport sur l'évolution du produit des impôts visés au II de l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985)."

Article 64 A

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 163 vicies , la référence : "238 bis HA" est remplacée par la référence : "163 tervicies ";

2° L'article 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Elles sont applicables aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2005";

3° A la fin du premier alinéa du 1 de l'article 199 undecies, l'année : "2001" est remplacée par l'année : "2005";

4° Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 217 undecies, les mots : "jusqu'au 31 décembre 2001" sont remplacés par les mots : "aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2005".

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la prorogation des dispositifs prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies et 217 undecies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 B

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l'article 163 tervicies est ainsi rédigé :

"1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 2000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies. ";

bis (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéa du I de l'article 217 undecies sont supprimés;

ter (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéa du II de l'article 217 undecies sont supprimés.

2° Le premier alinéa du III de l'article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital mentionnés au I, au II et au II ter , réalisés à compter du 1er janvier 1999, lorsque leur montant excède par programme 2000000 F."

(nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies est ainsi rédigé :

"L'agrément est accordé,... (le reste sans changement). "

II. - Non modifié

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la création d'une compétence liée pour l'administration est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux ar ticles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 C

I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C.Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.";

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa.";

3° Le IV bis est ainsi rétabli :

"IV bis . - L'abattement prévu par l'article 217 bis n'est applicable, pour les investissements ayant donné lieu à cette déduction, ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis pendant le délai de cinq ans de leur acquisition ou de leur création ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

"En cas de cession de l'un de ces investissements avant l'expiration d'un délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A."

II et III. - Non modifiés

IV (nouveau). - La perte de ressources résultant du rétablissement de l'abattement sur les résultats acquis pendant la durée normale d'utilisation des investissements d'outre-mer qui ont donné lieu à cette déduction est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.";

2° Au troisième alinéa, après les mots : "du crédit d'impôt", sont insérés les mots : "positif ou négatif";

3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

"Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée."

B. - Supprimé

B bis et B ter. - Non modifiés

C. - Supprimé

II. - L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

"Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1erjanvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article 44 sexies, la créance constatée au titre de l'année de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable.

"La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.

"En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.";

2° Le II est ainsi rédigé :

"II. - Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.

"La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1 er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1995 ou d'une année antérieure est annulée.

"En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport."

III. - La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

"Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits d'impôts négatifs issus de l'exercice en cours s'imputeront sur les crédits d'impôts positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement de leur crédit d'impôt négatif antérieur. Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts;".

IV. - Supprimé

V (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement des conditions du crédit d'impôt recherche est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification des modalités de calcul du crédit d'impôt recherche négatif est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'étalement de l'apurement des crédits d'impôts négatifs est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 64 bis A (nouveau)

I. - Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 64 bis et 65

Conformes

Article 65 bis (nouveau)

I. - Le II de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

" d. les dépenses exposées au profit du chef d'entreprise."

II. - Les pertes de recettes résultant du I pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 66

I. - Non modifié

I bis (nouveau). - Le c du I de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

" c. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 50 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation."

II. - 1. Le II de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

"II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune."

2. Le premier alinéa du 2 du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

"Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 150000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 300000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune."

II bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : "dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques" sont remplacés par les mots : "dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une personne morale ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies. "

II ter (nouveau). - Avant le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"- ou détenir à hauteur d'au moins 90 % de l'actif des participations dans des sociétés répondant à l'une des conditions mentionnées dans les alinéas précédents."

II quater (nouveau). - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : "et des fonds communs de placement dans l'innovation" sont remplacés par les mots : "des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur."

III. - Non modifié

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'assouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles au dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés non cotées est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - La perte de recettes résultant du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées ou à la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'assouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour un fonds commun de placement dans l'innovation d'investir dans un holding dont l'actif est constitué pour 90 % par des participations dans des sociétés innovantes est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 67

Conforme

Article 67 bis (nouveau)

I. - Après l'article 726 du code général des impôts, il est inséré un article 726 bis ainsi rédigé :

"Art.726 bis. - A compter du 1er janvier 2000, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé :

"1° à 1 % :

"- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs;

"- pour les actes portant cessions de parts sociales dans les sociétés, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, dont le capital n'est pas divisé en actions.

"Ce droit est plafonné à 20 000F par mutation;

"2° à 4,80 % :

"- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres en capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière.

"Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 68

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du e , les mots : "l'option prévue au f " sont remplacés par les mots : "l'une des options prévues au f et au g ";

a) le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée :

"La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g ;",

b) Le e est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

"Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société proprié taire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.

"La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

"Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

"En cas de non respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

"Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

"Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.

"Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire." ;

3° Il est inséré un g ainsi rédigé :

" g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

"La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

"Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

"A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

"La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

"Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

"l. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductionspratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail;

"2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

"La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

"Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1). Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

"Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

"Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

"Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies .

"Lorque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire."

II à IV. - Non modifiés

V (nouveau). - Dans le neuvième alinéa du 3°du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : "prévue au f ", sont insérés les mots : "ou au g ".

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de la période d'amortissement du logement et de la déduction forfaitaire majorée est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement de la limite d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global à 100 000 F est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 69

I et II. - Non modifiés

II bis (nouveau). - Au quatrième alinéa de l'article 39 quinquies F du code général des impôts, après les mots : "à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production", sont insérés les mots : "ou de distribution".

II ter (nouveau). - La perte de recettes résultant des possibilités d'amortissement exceptionnel offertes aux entreprises distribuant des produits polluants pour les investissements destinés à réduire les nuisances atmosphériques est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code.

III et IV. - Non modifiés

Article 69 bis A (nouveau)

I. -L'article 39 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

"11. Les biens amortissables dont le coût d'acquisition hors taxe est inférieur à 5000 F constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont été acquis."

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 69 bis

Supprimé

Article 69 ter

Conforme

Article 69 quater

Supprimé

Article 69 quinquies

Conforme

Article 69 sexies (nouveau)

A. -Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.-Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés."

II. -Le même paragraphe est complété par un 7° ainsi rédigé :

" A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les groupements et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis. "

B.- Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

C.-Le Gouvernement adressera au Parlement en annexe au projet de loi de finances pour 2000 un rapport sur les modalités de calcul de la compensation versée aux collectivités locales et à leurs groupements au titre de l'allégement de 16% des bases de taxe professionnelle antérieures au 1er janvier 1987.

Article 70

Supprimé

Article 70 bis

I. - Non modifié

I bis (nouveau). - Dans le premier alinéa du même article, les mots : "soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.", sont remplacés par les mots : "soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit."

II. - Non modifié

Articles 70 ter à 70 quinquies

Conformes

Article 70 sexies

L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

" Art. L. 99. - Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.

"L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales."

Article 70 septies

Supprimé

Articles 70 octies et 70 nonies

Conformes

Article 70 decies (nouveau)

A. -L'article 1727 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"A compter du 1er janvier 2000, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 50%.Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé."

B. -Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Articles 71 et 72

Conformes

Article 72 bis A (nouveau)

I. -Le b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Acompter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté en tablettes ou en bâtons est admis au taux réduit."

II.-Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État de l'application des dispositions du I, les droits visés aux articles 575 et 575 A sont relevés à due concurrence.

Article 72 bis B (nouveau)

I. -L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

" i. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales effectuées dans le cadre du service public local pour le compte des communes ou de leurs groupements."

"II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I sont compensées par un rélèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

Article 72 bis C (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population excède 20000 habitants dans les départements de métropole et 35000 habitants dans les départements d'outre-mer sont éligibles lorsqu'ils exercent la compétence voirie au nom de leurs communes membres qui, elles, seraient éligibles si elles n'appartenaient pas à cet établissement."

Article 72 bis

Conforme

Article 73

I.-Au 1° de l'article 1464 A du code général des impôts, les mots : "dans la limite de 50 %" sont remplacés par les mots : "Dans la li mite de 100 % ".

II (nouveau) . -Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

"4° Dans la limite de 100%, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au titre de l'année de référence."

III (nouveau) . -Dans le dernier alinéa du même article, les mots : "prévues aux 2° et 3°" sont remplacés par les mots : "prévues aux 2°, 3° et 4°".

Article 74

I.-Dans le dernier alinéa du 1° et dans l'antépénultième alinéa de l'article L.361-5 du code rural, l'année : "1998" est remplacée par l'année : "1999".

II (nouveau) . -Dans le dernier alinéa du 1° du même article, le taux : "15%" est remplacé par le taux : "12,5%" et le taux : "7%" est remplacé par le taux : "6%".

III (nouveau) . -Dans le deuxième alinéa du 3° du même article, le taux : "7%" est remplacé par le taux : "3,5%".

Articles 74 bis et 74 ter

Conformes

Article 74 quater (nouveau)

L'article 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

" Art. 15. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de l'année un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. S'agissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux."

B. - Autres mesures

Affaires étrangères et coopération

Article 75 AA (nouveau)

Les projets dont la réalisation incombe à l'Agence française de développement et qui sont financés en tout ou partie sur les crédits qui lui sont délégués après délibération du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ne peuvent être mis en oeuvre qu'après avoir été approuvés par ledit comité directeur.

Agriculture et pêche

Articles 75 A et 75 B

Conformes

Anciens combattants

Articles 75, 76, 76 bis et 76 ter

Conformes

Economie, finances et industrie

Articles 77 à 79

Conformes

Article 79 bis

I. - Non modifié

II et III. - Supprimés

IV. - Non modifié

V et VI. - Supprimés

Education nationale, recherche et technologie

Article 79 ter

Conforme

Emploi et solidarité

Articl e 80

Supprimé

Article 81

I. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : " par l'article 7 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et " sont supprimés.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999.

Article 82

Conforme

Article 83

Supprimé

Article 83 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :

"Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à l'article 2-2."

Article 84

Conforme

Equipement, transports et logement

Article 85

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

Pour consulter les États législatifs annexés enregistrés au format PDF, cliquer sur les lignes suivantes :

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