PROJET DE LOI

[TA n° 98]

MODIFIE PAR LE SENAT

modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : 1821, 2115 et T.A. 436.

Sénat : 207 et 248 (1999-2000).

Articles 1er à 3

Conformes

Article 3 bis

Supprimé

Article 4

L'article 6 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 6. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicaps.

" Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

" Une formation spécifique aux différentes formes de handicaps est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue. "

Articles 5 et 6

Conformes

Article 7

L'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 15-2. - I . - Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des sports.

" Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent sportif.

" II. - Nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent sportif :

" 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ;

" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

" - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal,

" - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code,

" - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code,

" - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code,

" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,

" - à l'article 1750 du code général des impôts ;

" 3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, que ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;

" 4° L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.

" III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.

" IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie au premier alinéa du I :

" - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

" - en violation des dispositions du II.

" V. - Le Gouvernement présentera au Parlement, trois ans après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, un bilan de l'application des dispositions du présent article. "

Article 8

L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 16. - I. - Les fédérations sportives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisport ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives.

" Elles exercent leur activité en toute indépendance.

" La délivrance d'une licence par une fédération vaut droit à participer à son fonctionnement.

" Les fédérations sportives exercent, dans le respect des principes généraux du droit, un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées et de leurs licenciés, et font respecter les règles techniques et déontologiques de leur discipline.

" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports. Les fédérations sportives scolaires et universitaires sont toutefois placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des sports étant associé à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

" II. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'État, pris après avis consultatif du Comité national olympique et sportif français.

" Les fédérations agréées participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont notamment chargées d'assurer :

" - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

" - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

" - la délivrance des titres fédéraux ;

" - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

" - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer.

" Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans les conditions prévues par les statuts types mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

" Elles peuvent recevoir de l'État un concours financier et un concours en personnel dans des conditions fixées par convention. "

Article 9

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.

" Cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline.

" Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis consultatif du Comité national olympique et sportif français.

" II. - Les fédérations délégataires peuvent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, créer une ligue professionnelle chargée de diriger les activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Chaque fédération ayant créé une ligue professionnelle crée également un organisme de contrôle juridique et financier, qui est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.

" III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que celle d'"Équipe de France et de Champion de France" suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

" IV.- Est puni d'une peine d'amende de 50000 F :

" 1° le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe;

" 2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.

" Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'État. "

Article 10

L'article 17-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

" Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

" Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté.

" Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'État, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. "

Article 11

L'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un " I. - " ;

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation concernant une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17, et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'agrément de la fédération délégataire concernée. " ;

c) Supprimé

d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. " ;

e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

" Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.

" Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

" II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100000 F.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.

" Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. "

Article 11 bis

I. -L'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le cédant ou le cessionnaire de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse. " ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : " quatre ans ".

II. - L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :

" Art. 18-4. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive n'autorise ni l'organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.

" Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. "

Article 12

L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 19. - I. - Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

" Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'État.

" II. - Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie par lui, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.

" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations concernées et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.

" Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées en collaboration avec l'État, les collectivités locales ou tout autre partenaire public ou privé.

" Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.

" Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités départementaux olympiques et sportifs.

" III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "Jeux olympiques" et "Olympiade".

" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

" IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine d'être passible des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

" La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

" Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.

" Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.

" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.

" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.

" V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'État, le Comité national olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.

" VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente loi. "

Article 13

Conforme

Article 14

L'article 19-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 500000 F. "

Article 15

Après l'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :

" Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret. "

Article 16

L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Dispositions diverses ".

Article 17

Conforme

Article 18

L'article 21 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 21. - I. - L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations.

" II. - Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.

" III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L'État concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées. "

Article 19

L'article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 24 . - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18.

" Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport (FNDS), qui décide de leur redistribution. "

Article 19 bis (nouveau)

I. - Le taux de TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives est fixé à 5,5 %.

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Article 20

Conforme

Article 21

L'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 26 . - La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'État, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :

" - de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;

" - de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

" Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.

" Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 22

Après l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

" Art. 26-1 . - Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau détermine :

" - les conditions d'accès des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères intéressés ;

" - les mesures dont ils pourront bénéficier en vue de favoriser leur insertion professionnelle ;

" - les modalités de leur participation aux missions d'intérêt général visées à l'article 19-3. "

Article 23

L'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : " collectivité territoriale ", sont insérés les mots : " ou de leurs établissements publics " ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, de conditions particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la durée du contrat. "

Article 23 bis A (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l'année 2000 un rapport sur la situation du sport professionnel.

Article 23 bis

Après l'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

" Art. 31-1 . - Une personne qui occupe un emploi privé ou un emploi de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics peut exercer une activité de sportif, d'entraîneur, d'éducateur sportif ou d'arbitre ou juge auprès d'un groupement sportif visé au premier alinéa de l'article 11 ou auprès d'une instance fédérale. Il ne peut toutefois en être ainsi qu'à condition que soit l'emploi privé soit l'emploi avec l'État, une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics n'excède pas une durée égale à la moitié de la durée légale du travail. Dans le cas de l'emploi avec l'État, une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, la personne concernée doit avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. "

Article 24

Supprimé

Article 25

L'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.

" Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.

" Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.

" Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

" Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.

" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.

" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.

" Ce comité est présidé par le ministre chargé des sports. Il est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, des associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.

" Ce comité :

" - donne son avis sur les projets de loi, les décrets, ou tout projet pouvant avoir une incidence sur les sports de nature. Il soumet au membre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

" - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;

" Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.

" La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.

" Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

" Un décret en Conseil d'État détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. "

Article 26

L'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au deuxième alinéa, les mots : " d'un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au troisième alinéa, les mots : " Ces contrats " sont remplacés par les mots : " Ces garanties " ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. " ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" L'organisation par toute personne autre que l'État de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.

" Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.

" Les assurés sont tiers entre eux. " ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.

" Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

" Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. "

Article 27

L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.

" Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :

" 1° de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

" 2° de joindre à ce document une notice établie par l'assureur et comportant les informations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances.

" La preuve de l'information prévue au premier alinéa incombe au groupement sportif. La preuve de la remise du document et de la notice mentionnés aux 1° et 2° incombe au souscripteur du contrat collectif d'assurance. "

Article 28

L'article 38-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 38-1. - Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.

" Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. "

Article 29

L'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

Article 30

I. - L'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 40 . - I. - Les équipements nécessaires doivent être prévus pour garantir la pratique de l'éducation physique et sportive à tous les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

" II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.

" III . - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales. Le transfert de compétence prévu par le présent article est accompagné du transfert concomitant par l'État aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. "

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'État du transfert aux collectivités territoriales des financements nécessaires à la réalisation d'équipements sportifs dans les établissements d'enseignement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31

Conforme

Article 31 bis (nouveau)

L'article 42-13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 42-13. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 et 42-10. "

Article 32

I. - L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme acquis et homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

" Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.

" II. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa du I s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

" - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

" - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

" - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;

" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

" - à l'article 1750 du code général des impôts. "

II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : " ou par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ".

Article 32 bis (nouveau)

L'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 43-1. - Les personnes ne possédant pas les diplômes visés au I de l'article 43 peuvent exercer à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, les fonctions définies au même article à condition :

" - soit d'intervenir sous la responsabilité de personnes possédant les diplômes requis ;

" - soit d'obtenir la validation, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'une expérience acquise à titre professionnel ou bénévole.

" Nul ne peut exercer à titre bénévole les fonctions mentionnées au I de l'article 43 s'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au II de cet article. "

Article 32 ter (nouveau)

Après l'article 43, il est inséré dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée un article 43-1 A ainsi rédigé :

" Art. 43-1 A. - Lorsque l'activité mentionnée au I de l'article 43 s'exerce dans un environnement spécifique, dont la dangerosité implique le respect de mesures de sécurité particulières, nul ne peut pratiquer l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entraînement contre rémunération de cette activité s'il n'est titulaire d'un diplôme d'État délivré à l'issue d'une formation assurée par les services relevant du ministre chargé des sports, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence.

" Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et fixe la liste des activités s'exerçant dans un environnement spécifique. Il détermine également les conditions et les modalités particulières de la validation d'acquis professionnels, compte tenu des exigences de sécurité publique. "

Article 33

L'article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces États.

" Un décret en Conseil d'État fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.

" Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. "

Article 34

Conforme

Article 34 bis

I. - Après l'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

" Art. 45-1 . - Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. "

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : " et à la vie sociale " sont remplacés par les mots : " , à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ".

Article 34 ter A (nouveau)

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport visant à étendre les possibilités d'aménagement du temps de travail aujourd'hui offertes aux responsables associatifs, tout en préservant l'organisation et la compétitivité des entreprises.

Article 34 ter

Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Sont également considérés comme dons les frais engagés par les contribuables membres d'une association dans le cadre de leur activité de bénévoles. Les modalités de calcul de ces frais sont identiques à celles prévues par l'article 83 pour les frais professionnels réels. "

Article 34 quater (nouveau)

Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le prêt gracieux d'un local, d'un espace ou de matériel à l'un des organismes visés précédemment peut être assimilé à un don ou versement en sa faveur et ouvrir droit à la réduction d'impôt visée au 1. Le montant retenu à ce titre correspond à la valeur locative cadastrale de ce bien telle qu'elle est fixée par les services fiscaux. "

Articles 35 et 35 bis

Conformes

Article 36

L'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 47 . - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

" Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au II de l'article 43. "

Article 37

Conforme

Article 38

L'article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques et sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. " ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles 43 et 43-1 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. "

Article 39

Supprimé

Article 40

L'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 49 . - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :

" - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du II du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

" - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

" - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;

" - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;

" - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. "

Article 40 bis

Conforme

Article 41

L'article 30 et le chapitre VII du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Article 42

Conforme

Article 43

Supprimé

Article 43 bis (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " dix semaines ".

Article 43 ter (nouveau)

Dans la seconde phrase du 3° du I de l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : " de huit jours " sont remplacés par les mots : " d'un mois ".

Article 44

Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions :

1° De la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;

2° et 3° Supprimés .............................................................................................................................. ;

4° De la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives ;

5° De la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

6° De la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;

7° De la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;

8° De la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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