PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE

renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 1 ère lecture : 1079 , 1468 et T.A. 275.
2èmer lecture : 1743, 2136 et T.A. 441.

Sénat : 1 ère lecture : 291, 419, 412 et T.A. 163 (1998-1999).
2èmerlecture : 222 et 283 (1999-2000).

Article 1 er

En tête du code de procédure pénale, il est inséré un article préliminaire ainsi rédigé :

" Article préliminaire. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie dans le respect des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure et de l'équilibre des droits des parties.

" Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

" Les mesures de contrainte dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

" Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

" Les atteintes à la présomption d'innocence sont prévenues, limitées, réparées et réprimées selon les dispositions prévues par la loi.

" L'autorité judiciaire veille à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. "

..............................................................................................................

TITRE I er

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE

CHAPITRE I er

Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

..............................................................................................................

Article 2 DA

..................................................................... Supprimé ..............................................

Article 2 D

I. - Non modifié ...........................................................................

II. - Supprimé ..............................................................................

III (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 63-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la dixième heure. "

..............................................................................................................

Article 2 G

........................................................ Suppression conforme ..................................

..............................................................................................................

Article 2 bis A

..................................................................... Supprimé. ............................................

Article 2 bis B

...................................................................... Conforme ............................................

..............................................................................................................

Article 2 ter

..................................................................... Supprimé ............................................

Section 1 bis

Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire

[Division et intitulé nouveaux]

Article 2 quater A (nouveau)

Après l'article 75 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 75-1 et 75-2 ainsi rédigés :

" Art. 75-1. - Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

" Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

" Art. 75-2. - L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée. "

Article 2 quater B (nouveau)

L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette décision prend effet immédiatement. "

Article 2 quater

Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

" Art. 15-2. - Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des service judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. "

Section 2

Dispositions relatives à la désignation de l'avocat
au cours de l'instruction

Article 3

[Pour coordination]

I. - Non modifié ...........................................................................

II. - Supprimé ...............................................................................

Section 2 bis

Dispositions relatives aux modalités de mise en examen

Article 3 bis

L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 80-1. - A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

" Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

" Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. "

Article 3 ter A

............................................................... Supprimé ..............................................

Article 3 ter

I. - L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli :

" Art. 80-2. - Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.

" Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

" L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. "

II. - Non modifié ..........................................................................

Section 3

Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction

..............................................................................................................

Article 4 ter A

L'article 116 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Art. 116. - Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

" Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

" Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.

" Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

" Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

" - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

" - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

" S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la personne mise en examen et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la personne qu'elle pourra néanmoins demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.

" A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

" La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. "

Article 4 ter B

.................................................................... Conforme .............................................

Article 4 ter

[Pour coordination]

................................................................... Supprimé ..............................................

Article 4 quater A

.................................................................. Supprimé ..............................................

..............................................................................................................

Articles 5, 5 bis A et 5 bis

......................................................................... Conformes ............................................

Article 5 ter A

Après l'article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé :

" Art. 174-1. - Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. "

Section 3 bis

[Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Articles 5 ter, 5 quater et 5 quinquies

.............................................................. Suppression conforme ..................................

Section 4

Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté

..............................................................................................................

Article 6 bis

I. - Après les mots : " force publique ", la fin du troisième alinéa de l'article 109 du code de procédure pénale est supprimée.

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 186 du même code, les mots : " ou du témoin condamné en application de l'article 109 " sont supprimés.

III. - Après l'article 434-15 du code pénal, il est inséré un article 434-15-1 ainsi rédigé :

" Art. 434-15-1. - Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. "

Article 7

Après l'article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

" Sous-section 2

" Du témoin assisté

" Art. 113-1. - Non modifié .........................................................

" Art. 113-2. - Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

" Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.

" Art. 113-3. - Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

" Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

" Art. 113-4 et 113-5. - Non modifiés .......................................

" Art. 113-6. - A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

" Les dispositions du premier alinéa de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.

" Art. 113-7 et 113-8. - Non modifiés ....................................... "

Article 8

[Pour coordination]

Après l'article 197 du même code, il est inséré un article 197-1 ainsi rédigé :

" Art. 197-1. - En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. "

Article 8 bis

L'article 652 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté sur des faits autres que ceux relevant de leur fonction. "

Section 5

Dispositions renforçant les droits des parties
au cours de l'audience de jugement

..............................................................................................................

Article 9 bis A (nouveau)

Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article 432-4-1 ainsi rédigé :

" Art. 432-4-1. - Sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de procédure pénale, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des dénonciations effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues anonymement, de procéder à des vérifications ou d'y faire référence dans les dossiers administratifs de toute nature et dans les procédures correspondantes ainsi qu'en matière d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et dans tout acte de procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à l'article 432-4 du présent code. "

..............................................................................................................

Article 9 ter AA (nouveau)

L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé ;

" Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires. "

Article 9 ter A

L'article 429 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. "

Article 9 ter

................................................................... Conforme .............................................

Article 9 quater

I . - Le deuxième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé :

" Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. "

II. - Non modifié .........................................................

Articles 9 quinquies, 9 sexies et 9 septies

........................................................... Suppression conforme ....................................

Section 6

Dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats

Article 9 octies

I. - Le premier alinéa de l'article 56-1 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

" Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie.

" Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière.Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal, ainsi que le document placé sous scellé fermé, sont transmis sans délai au juge des libertés, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

" Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

" A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

" S'il estime qu'il n'a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

" Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction du jugement ou la chambre de l'instruction. "

II et III. - Non modifiés ...............................................................

Article 9 nonies

Après les mots : " d'un avocat, ", la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : " le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; ".

CHAPITRE II

Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire

Section 1 A

Dispositions générales

Article 10 A

................................................................... Conforme .............................................

Article 10 B

................................................................... Supprimé ..............................................

..............................................................................................................

Section 1

Dispositions relatives au juge des libertés

Article 10

Après l'article 137 du code de procédure pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés :

" Art. 137-1. - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

" Le juge des libertés est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier.

" Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

" Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

" Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

" Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés, lorsqu'il est saisi.

" Art. 137-3. - Le juge des libertés statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

" Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

" Art. 137-4. - Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :

" 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés ;

" 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.

" Art. 137-5. - Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. "

. Article 10 bis AA

I. - L'article 396 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : " le président du tribunal ou le juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés " ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : " Le président du tribunal ou " sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : " le président du tribunal ou " sont supprimés.

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-23 du même code, les mots : " le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés ".

III. - L'article 706-24 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés du tribunal de grande instance " ;

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés du tribunal de grande instance " ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : " le président " sont remplacés trois fois par les mots : " le juge des libertés ".

IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-28 du même code, les mots : " le président du tribunal ou le juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés ".

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-29 du même code, les mots : " le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés ".

VI. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les mots : " président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ".

VII. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa (2.a), les mots : " président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " juge des libertés du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ";

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : " président " est remplacé par les mots : " juge des libertés ".

VIII. - L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

1° Dans le huitième alinéa, les mots : " président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui " sont remplacés par les mots : " juge des libertés " ;

2° Dans la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : " président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui " sont remplacés par les mots : " juge des libertés ".

IX. - L'article 35 quater de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : " président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " juge des libertés " ;

2° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : " Le président du tribunal ou son délégué " sont remplacés par les mots : " Le juge des libertés " ;

3° Dans les quatrième et cinquième phrases du même alinéa, les mots : " président ou à son délégué " sont remplacés par les mots : " juge des libertés " ;

4° Au début de la sixième phrase du même alinéa, les mots : " Le président ou son délégué " sont remplacés par les mots : " Le juge des libertés " ;

5° Dans les huitième, neuvième, quinzième et seizième alinéas, les mots : " président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont remplacés par les mots : " juge des libertés " ;

6° Dans le dernier alinéa, les mots : " président du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " juge des libertés ".

X. - L'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : " président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui " sont remplacés par les mots : " juge des libertés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter " ;

2° Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : " présidents " est remplacé par les mots : " juges des libertés " ;

3° Dans le troisième alinéa, le mot : " président " est remplacé par les mots : " juge des libertés ".

XI. - L'article L. 351 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : " président " est remplacé par les mots : " juge des libertés " ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : " Le président du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " Le juge des libertés ".

Article 10 bis A

I. - Non modifié ...........................................................................

II. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code est ainsi rédigé : " Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède... (le reste sans changement) ".

Article 10 bis B

..................................................................... Supprimé .............................................

Article 10 bis

.................................................................... Conforme ...............................................

Article 10 ter

L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Le juge des libertés saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

" Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

" S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

" S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. " ;

2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les mots : " le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés " ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : " aux deuxième et troisième alinéas " sont remplacés par les mots : " au sixième alinéa ".

..............................................................................................................

Article 12

L'article 146 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 146. - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

" Le juge des libertés statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. "

Article 13

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :

" Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. "

Article 14

L'article 148 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

" En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

" La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

" Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. " ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : " le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés ".

Section 2

Dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire

Article 15

L'article 144 du même code est remplacé par deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés :

" Art. 143-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

" 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

" 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

" Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.

" La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

" Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

" 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

" 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

" 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire lorsque la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement.

" Art.144-1 A . - Supprimé ....................................................... "

Article 16

L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art.145-1.- En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

" Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserves des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.

" La durée maximale de détention est également portée à deux ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de six mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. "

Article 17

Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

" La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal.

" La durée maximale de détention est également portée à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de six mois la durée de quatre ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. "

Article 17 bis A

...................................................................... Supprimé ..............................................

Article 17 bis

............................................................... Suppression conforme ..................................

..............................................................................................................

Article 18 bis A

Après l'article 144-1 du même code, il est inséré un article 144-2 ainsi rédigé :

" Art.144-2. - Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines. "

..............................................................................................................

Article 18 ter

I. -L'article 187-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 187-1. - En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté le jour même de la décision de placement en détention provisoire, demander à la chambre de l'examiner par priorité son appel. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande.

" La chambre de l'instruction statue au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure.

" Dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction, le juge des libertés peut, au moyen d'une ordonnance non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée qui ne peut excéder quatre jours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant la chambre de l'instruction, lors d'une audience dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions ; l'avocat y a la parole en dernier. "

II.- Non modifié ..........................................................................

Article 18 quater

.................................................................... Conforme .............................................

Article 18 quinquies

La première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du même code est complétée par les mots : " ou, lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, dans le mois qui suit cette comparution. "

Articles 18 sexies à 18 octies

............................................... Conformes ...........................................

Section 3

Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires

Articles 19 et 19 bis A

............................................................ Conformes ...........................................

Article 19 bis

............................................................ Supprimé ..............................................

CHAPITRE III

Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable

Article 20

Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés :

" Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

" Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

" Lorsque le juge des libertés est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le juge des libertés décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.

" Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

" Art. 77-3. - Non modifié ........................................................ "

Article 20 bis

..................................... Suppression conforme ...................................

Article 21

I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Si le juge ne peut fixer un délai prévisible d'achèvement inférieur à un an, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure au bout d'une année.

" Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. "

II. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 175-1. - La personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du cinquième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1, ou, si un tel délai n'a pas été notifié, après qu'une année s'est écoulée à compter, respectivement, de la date de la mise en examen ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général, ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

" Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information.Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1.Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

" Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. "

III . - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé :

" Art. 175-2. - En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

" Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédant, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

" L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. "

Article 21 bis AA (nouveau)

L'article 432-14 du code pénal est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, les violations des dispositions du code des marchés publics ne peuvent donner lieu qu'à réparation civile, quand elles n'ont pas été commises intentionnellement dans un but d'enrichissement personnel de leurs auteurs ou de leurs bénéficiaires. "

Articles 21 bis A et 21 bis B

........................................................... Suppression conforme ...................................

..............................................................................................................

Article 21 ter

...................................................................Supprimé ..............................................

..............................................................................................................

Article 21 quinquies

Après l'article 215-1 du même code, il est inséré un article 215-2 ainsi rédigé :

" Art. 215-2. - L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.

" Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté. "

CHAPITRE III BIS

[Division et intitulé supprimés]

Article 21 sexies

.................................................... Supprimé .................................

Article 21 septies

.................................................. Suppression conforme...............................;

CHAPITRE III TER

Dispositions instaurant un recours en matière criminelle

Article 21 octies

I.- Non modifié ...........................................................

II à VI.- Supprimés ......................................................

Article 21 nonies AA (nouveau)

L'article 244 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsque la cour d'assises statue en appel, elle est présidée par un président de chambre de la cour d'appel. "

Article 21 nonies A

.................................... Conforme .................................

.

Article 21 nonies B

Après l'article 380 du même code, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

" CHAPITRE VIII

" De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort

" Section 1

" Dispositions générales

" Art. 380-1. - Non modifié .............................................

" Art.380-2. - La faculté d'appeler appartient :

" 1°A l'accusé ;

" 2° Au ministère public ;

" 3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

" 4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

" 5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

" Art. 380-3 et 380-4. - Non modifiés .....................................

" Art. 380-4-1 (nouveau). - Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels.Les articles 380-13 et 380-14 ne sont pas applicables.

" Art. 380-5. - La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

" La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en première instance peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.

" Art. 380-6. - Non modifié ..........................................

" Art. 380-7. - Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

" Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

" Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

. " Section 2

" Délais et formes de l'appel

" Art.380-8. - Non modifié .................................................

" Art.380-9. - En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

" Art.380-10. - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

" Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

" Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.

" La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.

" Art.380-11 et 380-12. - Non modifiés ......................................;

" Section 3

" Désignation de la cour d'assises statuant en appel

" Art.380-13. - Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

" Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

" Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon.En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou dé légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.

" Art.380-14. - Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. "

Article 21 nonies

I.- L'article 181 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 181. - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

" Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

" L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

" Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

" Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

" La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179.Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

" L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

" Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

" Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction. "

II.- Non modifié ...........................................................

III.- Après l'article 186-1 du même code, il est inséré un article 186-2 ainsi rédigé :

" Art.186-2. - En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté. "

IV à VII. - Non modifiés ...................................................

VIII. - Après l'article 272 du même code, il est inséré un article 272-1 ainsi rédigé :

" Art.272-1. - Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.

" Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

" A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour. "

Article 21 decies A

Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : " chambre d'accusation " sont remplacés par les mots : " chambre de l'instruction ".

Article 21 decies B

.................................................. Conforme .......................................

Article 21 decies

I. - L'article 367 du même code est ainsi rédigé :

" Art.367. -Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

" Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la cour d'assises d'appel a été désignée, l'accusé est remis en liberté, sauf si la chambre de l'instruction prolonge les effets de l'ordonnance de prise de corps dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 215-2.

" La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

" Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. "

II.- Non modifié ........................................................

Article 21 undecies A

....................................................... Conforme ...........................................

CHAPITRE III QUATER

Dispositions relatives aux conséquences d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement

Article 21 undecies

[Pour coordination]

I.- Non modifié ................................................................

II. - L'article 88-1 du même code est ainsi rédigé :

" Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

" La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction. "

III et IV. - Non modifiés ......................................................

................................................................................................

Chapitre III quinquies

Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

Article 21 terdecies

I. - Après l'article 626 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

" TITRE III

" DU REEXAMEN D'UNE DECISION PENALE CONSECUTIF AU PRONONCE D'UN ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

" Art. 626-1. - Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

" Art. 626-2. - Le réexamen peut être demandé par :

" - le ministre de la justice ;

" - le procureur général près la Cour de cassation ;

" - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

" - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

" Art. 626-3. - La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

" La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

" La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.

" Art. 626-4. - Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

" - si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière;

" - dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 625.

" Art. 626-5. - La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée, à tout moment, par la commission.

" Art. 626-6. - Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

" Art. 626-7. - Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont applicables. "

II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la communication

Article 22 AA (nouveau)

Sont supprimées les peines d'emprisonnement encourues pour les délits prévus par les articles 32, premier alinéa, 33, deuxième alinéa, et 37 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 22 A

L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

" Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

" Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. L'action se prescrit par un an. Ce délai est ouvert à nouveau pour la même durée à compter de la décision définitive sur ces faits. "

Article 22

Après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :

" Art.35 ter. -I.- Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 100 000 F d'amende.

" II. - Est puni de la même peine le fait :

" - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;

" - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent. "

..............................................................................................................

Article 25

I. - Non modifié ............................................................

II. - Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. "

III. - L'article 177-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " sur la demande de la personne concernée ", sont insérés les mots : " ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public " ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. "

IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. " ;

2° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée.

V. - Supprimé ....................................................

VI. - L'article 212-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : " sur la demande de la personne concernée ", sont insérés les mots : " ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public " ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. "

VII. - Supprimé ......................................................

Article 25 bis A (nouveau)

Après l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

" Art. 26-1. - La publication des noms, images et qualité des magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et financier ayant en charge d'instruction d'une affaire est passible d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Cette disposition s'applique aux publications ou émissions étrangères vendues ou diffusées en France.

" Les magistrats qui ont facilité la divulgation des informations en cause ou qui y ont participé sont passibles des mêmes peines. "

Article 25 bis B (nouveau)

L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est abrogé.

Articles 25 bis et 25 ter

.............................................. Suppression conforme ..............................

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES

CHAPITRE IER

Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale

Articles 26, 26 bis et 27

................................................... Conformes ......................................

Article 27 bis A (nouveau)

Après le 1° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

" 1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ; ".

..............................................................................................................

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes et aux constitutions de partie civile

Section 1

Dispositions relatives aux associations d'aide aux victimes

Article 28

..................................................... Conforme ...............................

..............................................................................................................

Article 28 ter

.................................................... Conforme ...............................

..............................................................................................................

Article 28 quinquies

L'article 2-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. "

Article 28 sexies

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-18 ainsi rédigé :

" Art.2-18. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

" Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. "

Article 28 septies (nouveau)

Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-19 ainsi rédigé :

" Art. 2-19. - Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

" Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu. "

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions de partie civile

Article 29 A

.................................................... Conforme ...............................

..............................................................................................................

Chapitre III

Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes

..............................................................................................................

Articles 31 septies et 31 octies A

..................................... Conformes ...............................

..............................................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

CHAPITRE I er

Dispositions diverses

Article 32 A

I. -Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Il visite ces locaux une fois par semestre. "

II.- Le V de l'article 35 quater de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Le procureur de la République visite les zones d'attente aux moins une fois par semestre. "

Article 32 B

...................................................... Conforme ...............................

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'exécution des peines

Article 32 C

.................................................... Supprimé ...................................

Article 32 D

I à IV.- Non modifiés...........................................................

V (nouveau). - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : " le comité de probation et d'assistance aux libérés " sont remplacés par les mots : " le service pénitentiaire d'insertion et de probation ".

VI (nouveau). - Dans la deuxième phrase de l'article 763-1 du même code, les mots : " le comité de probation et d'assistance aux libérés " sont remplacés par les mots : " le service pénitentiaire d'insertion et de probation ".

VII (nouveau). - Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 763-8 du même code, les mots : " le comité de probation et d'assistance aux libérés " sont remplacés par les mots : " le service pénitentiaire d'insertion et de probation ".

Article 32 E

..................................................... Conforme ..............................

Article 32 F

I. - Le premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complété par les mots : " pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir ".

II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

" Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

" Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. "

III.- Après l'article 722 du même code, sont ajoutés deux articles 722-1 et 722-2 ainsi rédigés :

" Art. 722-1. - Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.

" Cette juridiction, établie auprès de chaque cour d'appel, est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel, dont, pour les décisions d'octroi, d'ajournement ou de refus, celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.

" Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celle de greffe par un greffier de la cour d'appel.

" La juridiction régionale de la libération conditionnelle statue par décision motivée, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat.

" Les décisions de la juridiction peuvent faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Ces décisions sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du procureur général est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la juridiction nationale ait statué. L'affaire doit être examinée par cette juridiction nationale au plus tard deux mois suivant l'appel ainsi formé, faute de quoi celui-ci est non avenu.

" La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.

" Un décret précise les modalités d'application du présent article. "

" Art.722-2. - En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

" Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

" Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines. "

IV. - Les trois premiers alinéas de l'article 730 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.

" Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle, selon les modalités prévues par l'article 722-1. "

V.- L'article 732 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " le ministre de la justice, celui-ci " sont remplacés par les mots : " la juridiction régionale de la libération conditionnelle, celle-ci " ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : " et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ".

VI.- Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : " et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " par la juridiction régionale de la libération conditionnelle ".

VII. - L'article 733-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au 1° de cet article, les mots : " Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3, 723-7 et 730 peuvent être déférées " sont remplacés par la phrase et le membre de phrase : " Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 722, à l'exception de celles mentionnées par le sixième alinéa de cet article, sont des mesures d'administration judiciaire. Ces décisions peuvent être déférées, à la requête du procureur de la République et, sauf en ce qui concerne les permissions de sortir, seulement pour violation de la loi, " ;

3° Le 2° de cet article est supprimé.

Article 32 G (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 729 du même code est ainsi rédigé :

" La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement. "

Article 32 H (nouveau)

Il est inséré, dans le titre IV du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un chapitre III ainsi rédigé :

" CHAPITRE III

" La juridiction nationale de la libération conditionnelle

" Art. L. 143-1. - Il y a auprès de la Cour de cassation une juridiction chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de la juridiction régionale de la libération conditionnelle.

" Art. L. 143-2. - Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. "

Article 32 I (nouveau)

Il est inséré, dans le titre III du livre VI du même code, un article L. 630-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 630-3. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une juridiction de première instance dénommée juridiction régionale de la libération conditionnelle. Les règles concernant la composition, la compétence et le fonctionnement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale. Le siège des juridictions régionales de la libération conditionnelle est fixé par voie réglementaire. "

Article 32 J (nouveau)

Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-A ainsi rédigé :

" Art. L. 720-1-A. - Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment tout établissement pénitentiaire, centre de rétention local, de garde à vue et les zones d'attente. "

Article 32 K (nouveau)

L'article 723-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

" La décision de placement sous surveillance électronique d'un mineur non émancipé ne peut être prise, dans les mêmes conditions, qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. " ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public. "

CHAPITRE III

Dispositions de coordination

..............................................................................................................

Article 33

I. - Au troisième alinéa de l'article 83 du même code, les mots : " il a seul qualité pour statuer en matière de détention provisoire " sont remplacés par les mots : " il a seul qualité pour saisir le juge des libertés, pour ordonner une mise en liberté d'office ".

II. - Supprimé .............................................................

III. - L'article 122 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés peut décerner mandat de dépôt. " ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

" Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. "

IV. - Non modifié ..............................................................

V. - Dans le premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : " ou à prise à partie contre le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " contre le juge d'instruction, le juge des libertés ".

VI. - Supprimé ..........................................................

VII. - Au premier alinéa de l'article 138 du même code, après les mots : " juge d'instruction ", sont insérés les mots : " ou par le juge des libertés ".

VIII. - Le premier alinéa de l'article 141-2 du même code est ainsi rédigé :

" Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. "

IX. - Au second alinéa de l'article 144-1 du même code, après les mots : " Le juge d'instruction ", sont insérés les mots : " ou, s'il est saisi, le juge des libertés ".

X et XI. - Supprimés ................................................................

XII. - Au premier alinéa de l'article 145-2 du même code, les mots : " le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " le juge des libertés " et les mots : " par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article 145 " sont remplacés par les mots : " par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 ".

XIII. - L'intitulé de la section 12 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complété par les mots : " ou du juge des libertés ".

XIV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 185 du même code, les mots : " du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " du juge d'instruction ou du juge des libertés ".

XIV bis. - Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, les mots : " 145, premier alinéa " sont remplacés par les mots : " 137-3 ".

XV. - Supprimé ................................................................

XVI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " une ordonnance du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " une ordonnance du juge des libertés ", les mots : " en application du deuxième alinéa de l'article 137 " sont remplacés par les mots : " en application de l'article 137-5 ", et les mots : " la décision du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " la décision du juge des libertés " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " L'ordonnance du juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés " ;

3° Au dernier alinéa, les mots : " le juge d'instruction " sont remplacés par les mots : " le juge d'instruction ou le juge des libertés ".

Article 33 bis

............................................ Suppression conforme .......................

..............................................................................................................

Article 37 bis

I. - Au deuxième alinéa de l'article 141-2 du même code, les mots : " sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation "sont remplacés par les mots : " sur ordre du président de la chambre de l'instruction, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises ".

II. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi rédigé :

" Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. "

III à X. - Non modifiés ......................................................

X bis (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 354 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. "

XI à XIII. - Non modifiés ...................................................

XIV. - Supprimé ..............................................................

XV. - Le deuxième alinéa de l'article 706-25 du même code est ainsi rédigé :

" Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16. "

XVI et XVII. - Supprimés ....................................................

Article 38

I. - Non modifié ...........................................................................

II. - Au premier alinéa de l'article 11 de la même ordonnance, les mots : " , soit par le juge des enfants, soit par le juge d'instruction, " sont remplacés par les mots : " par le juge des libertés saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des enfants, ".

III à V. - Non modifiés .......................................................

Articles 38 bis et 38 ter

.................................................. Conformes .................................

Article 39

Les dispositions des sections 1, 2 bis, 3, 4 et 5 du chapitre Ier, des sections 1 et 2 du chapitre II et des chapitres III et III ter du titre Ier et celles des articles 28 ter, 29 A, 31 sexies, 31 septies, 32 F, 32, 33, 36, 37, 37 bis et 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux dispositions des articles 380-1 à 380-14 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 21 nonies B ; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 380-2.

Toutefois, les dispositions de l'article 21 quinquies entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1 er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 decies de la présente loi, est ainsi rédigé : " Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. "

..............................................................................................................

Article 41

......................................... Suppression conforme .............................

Articles 42 et 43

................................................... Supprimés .....................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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