PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

instituant un congé et une allocation favorisant l'exercice de la solidarité familiale en cas de maladie d'un enfant ou de fin de vie d'un proche.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 348 et 404 (1999-2000).

TITRE I er

CONGÉ POUR ENFANT MALADE ET CONGÉ D'ACCOMPAGNEMENT

Article 1 er

Avant le dernier alinéa de l'article L. 122-28-8 du code du travail, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'un enfant de moins de seize ans, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois, en établissement ou en ville, le salarié qui en assume la charge bénéficie d'un congé non rémunéré d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

" La nécessité des soins et leur durée prévisible sont appréciées selon des modalités fixées par voie réglementaire.

" Le salarié informe l'employeur, dans les formes prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 122-28-1, du point de départ et de la durée du congé.

" A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. "

Article 2

I. - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un 10° ainsi rédigé :

" 10° à un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. "

II. -La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L'article 57 est complété par un 11° ainsi rédigé :

" 11° à un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire.La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. " ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 136, les mots : " du premier alinéa du 1° et des 7°, 8° et 10° de l'article 57 " sont remplacés par les mots : " du b premier alinéa du 1° et des 7°, 8°, 10° et 11° de l'article 57 ".

III. -L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un 10° ainsi rédigé :

" 10° à un congé pour assister un enfant de moins de seize ans à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale qui, en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il a été victime, nécessite des soins d'une durée d'au moins trois mois en établissement ou en ville. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois sur demande écrite du fonctionnaire. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif, et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. "

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail est supprimé.

TITRE II

ALLOCATION DE PRÉSENCE FAMILIALE

Article 4

Au titre IV du livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 4 intitulé " Allocation de présence familiale ".

Article 5

.................. [Irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution] .............

Article 6

Au chapitre 4 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-4 ainsi rédigé:

" Art. L. 543-4. - L'allocation de présence familiale est attribuée à taux partiel à la personne qui a réduit son activité. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée. Les durées minimale et maximale de l'activité sont définies par décret.

" Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence familiale à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L.772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. "

Article 7

Au chapitre 4 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 543-5 ainsi rédigé:

" Art. L. 543-5. - L'allocation est servie pendant la période de suspension ou de réduction de l'activité, ou à partir de la date de cessation de l'activité, sans que cette durée puisse excéder, ni celle de la période où sont effectivement prodigués les soins, ni une année.

" Le bénéfice de l'allocation est supprimé en cas de reprise de l'activité à son niveau initial avant la fin de la période de soins.

" Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations à taux plein. Lorsqu'ils ont chacun réduit leur activité professionnelle, deux allocations à taux partiel sont servies sans que leur montant cumulé ne puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.

" L'allocation de présence familiale n'est pas cumulable avec:

" 1° L'indemnisation des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ou celle des congés d'accident du travail;

" 2° L'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural;

" 3° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi;

" 4° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité;

" 5° L'allocation parentale d'éducation. "

Article 8

.................... [Irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution] .........

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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