Réunie le 21 octobre 2015, sous la présidence de Mme Catherine TROENDLÉ (Les Républicains – Haut-Rhin), la commission des lois a examiné le rapport de M. Philippe BAS (Les Républicains – Manche), rapporteur, portant sur la proposition de loi n° 6 (2015-2016), adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

Ce texte a été déposé par deux députés après la censure par le Conseil constitutionnel, pour des motifs liés à l’incompétence négative du législateur, des dispositions relatives à la surveillance internationale contenues dans la loi relative au renseignement. Il vise à faire bénéficier ces mesures de surveillance, au même titre que les autres techniques de recueil de renseignement, d’une base juridique et d’un cadre légal définissant leurs finalités ainsi que les conditions de leur autorisation, de leur mise en œuvre et de leur contrôle.

À l’appui de ses travaux, la commission a pu bénéficier d’une analyse juridique effectuée par le Conseil d’État, saisi par le Président du Sénat d’une proposition de loi très proche déposée le 21 septembre par M. Philippe BAS. Le Conseil d’État a ainsi estimé dans son avis (publié en annexe du rapport de la commission) que la proposition de loi répondait aux griefs formulés en juillet par le Conseil constitutionnel et que le régime juridique spécifique n’opérait pas une conciliation manifestement déséquilibrée entre l’objectif de protection de la sécurité nationale et le respect de la vie privée et du secret des correspondances.

Au vu de cette analyse et des nombreuses garanties contenues dans ce texte, en particulier celles qui concernent les prérogatives de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la commission des lois a adopté la proposition de loi.

Sur proposition de son rapporteur, la commission des lois y a apporté plusieurs modifications, dont les principales ont vocation à :

- réserver au seul Premier ministre le soin de désigner les réseaux de communications électroniques pouvant faire l’objet d’une interception ;

- abaisser de douze à dix mois le délai de conservation des correspondances interceptées au titre des mesures de surveillance des communications internationales ;

- prévoir le régime des opérations matérielles pour la mise en œuvre des mesures d’interception quand elles sont effectuées par les opérateurs de communications électroniques.

Cette proposition de loi sera examinée en séance publique
le mardi 27 octobre 2015 à la reprise du soir


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