Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/04/1986

M. Charles de Cuttoli demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaître si les personnels civils français en service à l'étranger, notamment dans les établissements d'enseignement (fonctionnaires, agents publics, contractuels et recrutés locaux) ont le droit de s'affilier à des syndicats étrangers ou à des associations professionnelles étrangères constitués dans le pays d'exercice de préférence à des syndicats français ou à des associations professionnelles françaises. Dans la négative, il lui demande de lui faire connaître les références des textes législatifs et réglementaires édictant cette interdiction et leur date de parution au Journal officiel ou dans tout autre bulletin officiel.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 05/03/1987

Réponse. - L'exercice du droit syndical à l'étranger est soumis à des conditions particulières, notamment en raison de l'existence de règles juridiques locales ou internationales. Les établissements français ne bénéficient pas du principe de l'extra-territorialité et les facilités accordées (droit de réunion, affichage) trouvent leurs limites dans le respect des lois du pays étranger de résidence. Par ailleurs, les fonctionnaires et agents de l'Etat français ainsi que les coopérants sont tenus à une obligation de réserve qui implique en particulier l'interdiction de se livrer à tous actes et manifestations susceptibles de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers. Ceci posé, les agents français qui ne bénéficient pas du régime prévu par les conventions de Vienne sont libres d'adhérer à des syndicats locaux ou de se grouper dans le cadre d'associations professionnelles de droit local pour autant qu'ils ne contreviennent pas, ce faisant, à la législation du pays hôte. Lorsque les intérêts de personnels français sont défendus par des syndicats de ce type, ceux-ci peuvent être reconnus comme interlocuteurs représentatifs par les autorités diplomatiques françaises.

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