Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 08/05/1986

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la pratique notariale qui conduit à insérer d'office, dans les actes de vente immobilière, une clause selon laquelle l'acquéreur sera tenu " de supporter, à compter de son entrée en jouissance, tous les impôts, contributions, taxes et autres charges de toute nature qui peuvent ou pourront concerner les biens immobiliers. En ce qui concerne les impôts relatifs à l'année en cours, il est convenu ce qui suit : ... les taxes foncières et additionnelles seront payées par chacune des parties au prorata du nombre de jours de propriété ". Or, actuellement : 1° la loi prévoit qu'en matière de taxes foncières toute propriété doit être imposée au nom du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition (dispositions combinées des articles 1400-I et 1415 du code général des impôts) ; 2° le Conseil d'Etat confère le caractère de mesure d'ordre public aux dispositions législatives qui définissent le débiteur des diverses impositions (cf., par exemple, arrêts du 1er juillet 1983 n° 33086 et du 15 novembre 1985 n° 47509). Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour faire cesser la situation créée par la pratique notariale, non conforme au droit dans sa portée actuellement précisée, et qui est de plus en plus source de conflit ultérieur entre les parties au contrat de vente dans la mesure où le poids de la fiscalité directe locale s'est considérablement accrue.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/09/1986

Réponse. -Les dispositions législatives évoquées par l'auteur de la question déterminent le débiteur de l'impôt vis-à-vis de l'administration fiscale. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le caractère d'ordre public qui s'attache aux dispositions en cause ne semble pas interdire une stipulation contractuelle tendant à aménager la contribution à l'impôt entre les parties. En effet, une telle clause, si elle entraîne des obligations contractuelles à la charge des cocontractants dont la méconnaissance pourrait engager leur responsabilité contractuelle, est inopposable à l'administration fiscale, et donc insusceptible de modifier la désignation du débiteur de l'impôt à son égard. Enfin, une telle convention n'est pas contraire à l'équité, et doit donc pouvoir être librement décidée entre les parties.

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