Question de M. LEJEUNE Max (Somme - G.D.) publiée le 29/05/1986

M. Max Lejeune appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés pratiques d'application de l'arrêté ministériel du 29 juin 1981 relatif aux normes que doivent remplir les corps de sapeurs-pompiers. En particulier, un corps de première intervention doit se composer au minimum d'un effectif de douze hommes et d'un engin porteur d'eau. Ces obligations sont manifestement excessives pour les communes de dimensions modestes. Elles apparaissent également de peu d'utilité dans des régions telles que la Somme où l'habitat est concentré et où la présence de bouches d'incendie permet d'assurer de façon satisfaisante l'approvisionnement en eau des sapeurs-pompiers sans qu'il soit nécessaire de recourir à un véhicule. Il est en effet regrettable que l'arrêté ministériel ait imposé aux communes d'habitat aggloméré les mêmes normes et les mêmes équipements mobiles qu'aux communes d'habitat dispersé. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une modification de cette réglementation pour permettre le maintien dans les petites communes des corps des sapeurs-pompiers volontaires qui jouent un rôle important dans la sécurité et l'animation du milieu rural.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/08/1986

Réponse. -L'article 2 de l'arrêté du 24 février 1969 précisant les effectifs, l'armement et l'encadrement des corps communaux a fixé à 12 l'effectif minimum d'un corps de première intervention. Sous une forme différente, l'arrêté du 29 juin 1981 maintient ce chiffre minimal, mais précise que l'effectif de la garde permanente ou susceptible de rejoindre le corps dans un délai de cinq minutes après l'appel se compose au moins d'un sous-officier et de trois gradés ou sapeurs. Ainsi un effectif de douze hommes permet la présence minimale de quatre hommes disponibles en permanence, les autres membres du corps étant alors au repos. La rapidité d'intervention impose, quant à elle, la possession d'un matériel automobile permanent, soit sous la forme d'un engin-pompe porteur d'eau, soit sous celle d'une camionnette remorquant une motopompe si les points d'eau sont suffisamment nombreux, et transportant personnel, tuyaux, accessoires et échelles. En effet, s'agissant dumatériel, l'arrêté du 29 juin 1981 prévoit que l'armement d'un corps de première intervention comprend au minimum un engin porteur d'eau muni d'une pompe de 500 litres-minute et dans les localités où la densité des bouches d'incendie est suffisante un véhicule de transport de personnel et de matériel et une motopompe de 500 litres-minute. De ce fait, l'arrêté distingue les communes d'habitat aggloméré équipées en bouches d'incendie, des communes d'habitat dispersé. Les équipements mobiles sont en effet différents : dans le premier cas il s'agit d'un simple véhicule de transport de personnel et de matériel, dans le second d'un engin porteur d'eau. Faute de disposer d'un tel équipement minimum, un corps de sapeurs-pompiers ne pourrait répondre à sa mission qui est d'assurer les premiers sauvetages et d'enrayer la progression du sinistre.

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