Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/06/1986

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conséquences anormales de l'application du décret n° 83-455 du 2 juin 1983 aux modalités de contrôle des taxations de frais de justice par les comptables. Il lui a été rapporté que les ordonnances de taxe, notifiées pour l'exécution au comptable du Trésor, ne pouvaient être honorées qu'à la condition d'être justifiées par la production des éléments du dossier judiciaire. Ainsi, le règlement des frais d'une expertise, ordonnée dans le cadre d'une instruction criminelle, ne serait possible qu'à la condition de communiquer à l'agent du Trésor les éléments du dossier criminel justifiant la demande d'expertise. Il en découle une atteinte flagrante au principe du secret de l'instruction. Dès lors, il souhaiterait connaître quelles sont les pièces que l'agent du Trésor est en droit de réclamer à un magistrat, pour effectuer le paiement de frais de justice, conformément aux dispositions de l'article R. 232 du code de procédure pénale. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/09/1986

Réponse. -Le décret n° 83-455 du 2 juin 1983 relatif au régime financier des secrétariats-greffes des cours et tribunaux et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale, s'insère dans le cadre de la réforme des modalités de paiement des frais de justice au terme de laquelle ont été instituées auprès de chaque secrétariat-greffe, des régies de recettes et d'avances chargées désormais d'exécuter pour le compte des comptables directs du Trésor, les opérations de recettes et de dépenses initialement confiées aux chefs des secrétariats-greffes. S'agissant plus particulièrement du paiement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, il est précisé à l'honorable parlementaire que les régisseurs et les comptables sont également responsables personnellement et pécuniairement des règlements effectués. Il leur appartient donc de s'assurer de la régularité de la dépense ordonnée par le juge qui a taxé les frais en cause. A cet égard, la production de l'ordonnance de taxe est indispensable au régisseur chargé du paiement, ainsi qu'au comptable qui renouvelle l'avance de ce dernier aux fins de vérifier que la dépense a été effectivement ordonnée par le juge et qu'elle est bien de celles dont le Trésor doit faire l'avance ou supporter définitivement la charge, conformément à la réglementation qui en dresse une liste limitative. Toutefois, le contrôle de la régularité de la dépense ne saurait être assimilé au contrôle de son opportunité et le principe de l'indépendance des magistrats, tout comme celui de la séparation des pouvoirs, s'opposent bien entendu à ce que le comptable ou le régisseur invoque un quelconque droit de regard sur les circonstances ou les motifs ayant conduit le magistrat à prendre sa décision. Ainsi ces derniers ne sont-ils aucunement fondés à demander la communication des éléments du dossier criminel justifiant, par exemple, une demande d'expertise.

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