Question de M. MARTIN Hubert (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 19/06/1986

M. Hubert Martin demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'il ne lui semblerait pas juste, eu égard à leur passé, que les anciens combattants d'Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, demandeurs d'emplois et arrivant en fin de droits, puissent bénéficier d'une retraite anticipée à cinquante-cinq ans en validant pour le calcul de leur pension les dix dernières années restant pour atteindre l'âge de soixante-cinq ans, comme il fut fait dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. Il attire son attention sur le fait qu'il semblerait juste que les blessés ou malades, titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à 60 p. 100, puissent également bénéficier de cette possibilité.

- page 833


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 17/07/1986

Réponse. -1° La question relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des anciens combattants d'Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, demandeurs d'emploi et arrivant en fin de droits, relève de la compétence d'attribution de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi. 2° Les déportés et internés et les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), ont droit à la pension de vieillesse sur simple demande à partir de l'âge de soixante ans ès qualité. Ils peuvent aussi cesser toute activité salariée à partir de cinquante-cinq ans s'ils sont pensionnés à 60 p. 100 et plus ; ils bénéficient alors d'une autorisation, exorbitante du droit commun, de cumul de deux pensions d'invalidité, celle du code des pensions militaires d'invalidité et celle du régime d'affiliation dont ils relèvent professionnellement. Aucune extensionde ce régime particulier n'est envisagée puisque, depuis avril 1983, le droit à la pension de vieillesse à soixante ans est ouvert à tous (à la condition de compter trente-sept ans et demi de cotisations). Aux pensionnés de guerre qui n'ont pas l'une des qualités précitées, deux possibilités sont offertes : retraite anticipée à partir de l'âge de soixante ans, dans le cadre des dispositions de la loi du 21 novembre 1973, s'ils sont anciens combattants ou prisonniers de guerre ; retraite à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations, dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de la durée des cotisations peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte dans le calcul de cette durée de toutes les périodes de services de guerre, qui sont assimilées à des périodes de cotisations, et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activité dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution, due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité.

- page 999

Page mise à jour le