Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 24/07/1986

M. Jean-Marie Rausch fait part à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, d'une pratique qui tend à se développer et qui consiste pour certaines entreprises bénéficiaires d'arrêtés de subvention à nantir ou à céder ces actes auprès des banques en vue d'obtenir du crédit dans le cadre de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises dite " loi Dailly " modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984. L'administration se voit donc imposer, par cette procédure, un créancier qui n'est pas prévu dans l'arrêté d'attribution de subvention et qui constitue un tiers à cet acte. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si l'application de la loi Dailly aux actes unilatéraux de l'administration est légale et, dans l'affirmative, quelle est l'autorité compétente (ordonnateur ou comptable) pour recevoir la notification ou, le cas échéant, pour accepter la cession de créance et quelles catégories de rapports juridiques peuvent s'établir entre le banquier, propriétaire de la créance, et l'administration, débitrice. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/10/1986

Réponse. -Ainsi que le remarque l'honorable parlementaire, il apparaît de plus en plus fréquemment que des entreprises bénéficiaires d'arrêtés attributifs de subvention cèdent ou nantissent ces actes auprès des banques en vue d'obtenir du crédit dans le cadre de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises dite " loi Dailly " modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984. L'application de la loi Dailly aux actes unilatéraux de l'administrtration est cependant tout à fait légale. En effet, conformément à l'article 1er modifié de la loi Dailly, toutes créances liquides et exigibles, même à terme, ou encore celles résultant d'un acte intervenu ou à intervenir et dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés, peuvent être cédées ou données en nantissement dans les formes de la loi par toute personne morale de droit public ou de droit privé, ou encore par toute personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité. A cet égard, l'octroi d'une subvention qui constitue, certes, un acte unilatéral de l'administration est bien constitutif de droits dès lors que l'arrêté attributif a été régulièrement notifié à l'intéressé. Toutefois, ce n'est qu'après réalisation des engagements de l'intéressé et constatation par l'administration du service fait, que cette créance devient certaine, liquide et exigible. S'agissant de créances sur l'Etat, et conformément à l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense. Ainsi, en est-il également des cessions consenties dans les formes de la loi Dailly, dont les notifications doivent préciser le nom du cédant ainsi que les mentions permettant d'identifier la créance cédée, conformément au décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 modifié par le décret n° 85-1288 du 3 décembre 1985. Toutefois, tant que la cession n'a pas été valablement notifiée au débiteur de la créance cédée, celui-ci se libère valablement entre les mains du cédant. Par ailleurs, instruction a été donnée aux comptables, tiers cédés, de ne pas s'engager à payer directement l'établissement de crédit dans un acte d'acceptation afin de demeurer tiers à la cession et ne pas devenir personnellement obligés envers un établissement de crédit sans pouvoir lui opposer les exceptions fondées sur leurs rapports avec le cédant. En effet, le cessionnaire ne doit pas avoir plus de droits que le cédant ; il en résulte qu'en cas de non-exécution des prestations, objet de la subvention, le cessionnaire se verrait valablement opposer un refus de paiement du comptable.

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