Question de M. DAILLY Etienne (Seine-et-Marne - G.D.) publiée le 31/07/1986

M. Etienne Dailly expose à M. le ministre de l'agriculture que l'instauration progressive de la retraite à soixante ans des exploitants agricoles, telle qu'elle est organisée par la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, entraîne, pour les intéressés, des conséquences négatives particulièrement lourdes : suppression du droit dérivé des conjoints à la retraite forfaitaire, obligation de satisfaire à des conditions de ressources pour percevoir la pension de réversion, droit à l'indemnité viagère de départ-complément de retraité limité aux seuls bénéficiaires de l'indemnité annuelle de départ et, surtout, obligation de cessation ou de quasi-cessation d'activité pour tous les retraités, y compris ceux qui prendront leur retraite à soixante-cinq ans seulement. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de revenir sur certains aspects de cette réglementation, qui ne prend pas suffisamment en compte le faible niveau des prestations du régime agricole par rapport à celui desautres régimes.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/09/1986

Réponse. -La loi du 6 janvier 1986 est criticable à maints égards, aussi le ministre de l'agriculture est-il décidé à y apporter des aménagements, certains à brève échéance, d'autres dans le cadre de la loi de modernisation agricole et agro-alimentaire qui sera soumise au Parlement l'an prochain. Cela étant, réfléchir à la retraite des exploitants ne se limite pas, comme dans les autres secteurs, à évaluer son coût social ou son montant. La retraite des exploitants agricoles ne peut en effet être dissociée de ses conséquences sur les structures ou sur l'occupation de l'espace rural. Aussi, même si son application doit être très souple et pragmatique, il faut tendre sans ambiguïté vers le principe selon lequel la cessation d'activité totale est la condition ouvrant le bénéfice de la retraite, lorsque la cession de l'exploitation est possible ou lorsque la demande de terres est pressante pour installer des jeunes ou moderniser les structures foncières. Cette cessation d'activité devra pouvoir être encouragée lorsqu'elle induira l'installation ou la restructuration d'une exploitation. Pour l'avenir, des travaux sont engagés avec les organisations professionnelles en vue d'un réexamen du problème des retraites agricoles dans le cadre de la loi de modernisation agricole et agro-alimentaire précédemment évoquée. Ils devraient permettre de mieux concilier les aspects sociaux et structurels de la politique de retraite que la loi du 6 janvier 1986 n'a pas su appréhender. Dans l'immédiat, le nécessaire a été fait pour répondre à ce qui était une priorité des organisations professionnelles, à savoir l'harmonisation des pensions de retraite agricoles avec celles du régime général de sécurité sociale. Des mesures de rattrapage interviendront cette année et constitueront une nouvelle étape dans la voie de la parité conformément aux engagements de la loi de juillet 1980. S'agissant de la suppression du droit dérivé à la retraite forfaitaire qui était accordée du vivant du chef d'exploitation à son conjoint alors même que celui-ci ne vit pas sur l'exploitation et n'est pas de ce fait présumé participer aux travaux, il est précisé que cette mesure remonte en fait à la loi du 4 juillet 1980. C'est, en effet, depuis cette date que les retraites forfaitaires sont exclusivement calculées en fonction des années d'activité, ce qui supprimait implicitement pour le conjoint inactif du chef d'exploitation le droit de prétendre, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit au 1er janvier 1981, à la retraite forfaitaire. La loi du 6 janvier 1986 s'est donc bornée sur ce point à assurer l'harmonisation rédactionnelle du code rural par rapport à cette situation de droit. Si le législateur n'avait pas institué en 1980, pour compenser la perte de ce droit, une majoration pour conjoint à charge, à l'instar de ce qui existe dans le régime général de sécurité sociale, c'est sans doute parce que, depuis le 1er juillet 1977, cette prestation ne figure plus au nombre des avantages périodiquement revalorisés dans le cadre du minimum vieillesse. Son montant se trouve donc gelé au taux atteint au 1er juillet 1976, soit 4 000 francs. La cristallisation de la majoration pour conjoint à charge s'explique par le fait que la qualité de conjoint à charge recouvre des réalités très diverses, les femmes inactives des milieux aisés pouvant se trouver avantagées par rapport à celles des milieux modestes qui ont dû travailler pour subvenir aux besoins du ménage. Il n'apparaît donc pas socialement justifié d'instituer dans le régime agricole une prestation en voie d'extinction qui ne concernait qu'une minorité de personnes ayant toujours été inactives. Une telle mesure ne pourrait qu'aggraver les difficultés du B.A.P.S.A. alors qu'un nouvel effort est demandé tant aux actifs de la profession qu'à la collectivité nationale pour le financer. D'ailleurs, dans le régime agricole, les conjoints sont présumés participer aux travaux dès lors qu'ils vivent sur l'exploitation, ce qui entraîne leur affiliation à l'assurance vieillesse et la constitution en leur faveur d'un droit personnel à la retraite forfaitaire. ; personnes ayant toujours été inactives. Une telle mesure ne pourrait qu'aggraver les difficultés du B.A.P.S.A. alors qu'un nouvel effort est demandé tant aux actifs de la profession qu'à la collectivité nationale pour le financer. D'ailleurs, dans le régime agricole, les conjoints sont présumés participer aux travaux dès lors qu'ils vivent sur l'exploitation, ce qui entraîne leur affiliation à l'assurance vieillesse et la constitution en leur faveur d'un droit personnel à la retraite forfaitaire.

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