Question de M. MARTIN Hubert (Meurthe-et-Moselle - U.R.E.I.) publiée le 31/07/1986

M.Hubert Martin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et prévoyance et du décret n° 83-626 du 8 juillet 1983 relatif aux modalités du contrôle exercé par le centre national des caisses d'épargne et prévoyance (C.E.N.C.E.P.), et notamment son article 2, disposant que les règles qui régissent l'organisation des contrôles et le régime des sanctions sont fixées par les statuts dudit centre. Aux termes de l'article 4 de la loi, le C.E.N.C.E.P. est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt économique. Par ailleurs, aux termes de l'article 21, les caisses d'épargne sont assimilées à des entreprises commerciales pour l'application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles, et il est de principe que l'exercice du pouvoir disciplinaire est soumis au contrôle des tribunaux de l'Etat. Cependant, aux termes du décret n° 81-389 du 24 avril 1981, le caractère d'établissement public des caisses d'épargne locales a été reconnu, entraînant la compétence des juridictions administratives. Dans cette situation, il lui demande quelle juridiction est compétente pour connaître d'un recours contre l'exercice du pouvoir disciplinaire du C.E.N.C.E.P. et quel est, après épuisement des recours corporatifs, le délai à respecter pour saisir cette juridiction.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/01/1987

Réponse. -Le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (C.E.N.C.E.P.), organe central des caisses d'épargne, " exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des caisses et des sociétés régionales " (art. 4, loi du 1er juillet 1983). Les règles de contrôle fixées par les statuts du C.E.N.C.E.P. sont relatives, en premier lieu, au non-respect des règles de fonctionnement du groupement pour lequel le conseil de surveillance du C.E.N.C.E.P. peut prononcer l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion. Cette dernière sanction est ratifiée par la plus proche assemblée générale extraordinaire du centre national. Par ailleurs, les mêmes règles de contrôle visent également les infractions aux dispositions légales, réglementaires et professionnelles, et les manquements manifestes aux règles de bonne gestion. Dans ce cas, le conseil de surveillance est l'instance d'appel d'une procédure disciplinaire dirigée par une commission de contrôle, comprenant cinq membres nommés par le conseil de surveillance. Les décisions sont prononcées soit à l'encontre des établissements du réseau (avertissement, dépôt obligatoire sur fonds propres, demande d'exclusion), soit à l'encontre des organes de surveillance (avertissement, blâme, dissolution), soit à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait (avertissement, blâme, demande de suspension, de révocation ou de licenciement, demande de retrait d'agrément, demande de poursuites judiciaires). Si des recours devaient être effectués contre les décisions du conseil de surveillance du C.E.N.C.E.P., ils devraient être introduits devant les tribunaux judiciaires. En effet, un conflit entre une caisse d'épargne ou une société régionale de financement et le C.E.N.C.E.P. opposerait deux personnes de droit privé : établissement privé à but non lucratif ou société anonyme à conseil de surveillance contre un groupement d'intérêt économique. La référence au décret n° 81-383 du 24 avril 1981 qui qualifierait les caisses d'épargne d'établissement public est erronée. Ce décret est, en effet, relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal qui constituent un réseau bancaire indépendant du réseau des caisses d'épargne. Enfin, si un conflit devait opposer un dirigeant du réseau au C.E.N.C.E.P., les tribunaux judiciaires seraient également compétents. L'article 15 de la loi du 1er juillet 1983 dispose que le personnel des caisses d'épargne bénéficie d'un statut de droit privé. L'article 21 précise en outre que les caisses d'épargne sont assimilées à des entreprises commerciales et industrielles pour l'application de la législation sociale et du droit du travail.

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