Question de M. PERREIN Louis (Val-d'Oise - SOC) publiée le 07/08/1986

M.Louis Perrein attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une anomalie concernant la désignation des délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales. Alors que l'article R. 135 du code électoral permet le vote par procuration dans les communes de moins de 9 000 habitants, l'article L. 289 ne l'autorise pas dans les autres. Il est difficile de comprendre cette différence de traitement entre élus municipaux. La conséquence un peu paradoxale est que, dans les communes de 9 000 habitants et plus, un conseiller municipal peut voter par procuration pour élire le maire, mais non pour désigner un délégué aux élections sénatoriales, voire un simple suppléant qui n'aura peut-être même pas à se déranger le jour du scrutin. Aucune explication n'est fournie par les services compétents sur cette incohérence. La seule probable est que le code électoral ayant été modifié à plusieurs reprises, personne n'a pris garde à cette discordance lorsqu'elle est apparue. Bien que les délais soient courts, il lui demande si un toilettage du code électoral ne pourrait intervenir avant le prochain renouvellement triennal du Sénat, les textes actuels étant contraires à la jurisprudence du Conseil d'Etat sur le vote par procuration et pouvant, dans un scrutin serré, ne pas être sans conséquences politiques si un nombre non négligeable de conseillers municipaux se trouvent empêchés d'assister à la séance du conseil municipal du 7 septembre pour raisons de santé, ou même simplement parce qu'à cette date ils prendraient des vacances légitimes très loin de leur propre commune.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/09/1986

Réponse. -L'article L. 288 du code électoral autorise, dans les communes de moins de 9 000 habitants, les conseillers municipaux à voter par procuration dans les conditions définies par l'article L. 121-12 du code des communes (ancien art. 27 du code de l'administration communale). En revanche, l'article L. 289, complété par l'article R. 139 du même code, n'ouvre cette possibilité, dans les communes de 9 000 habitants et plus, qu'aux seuls députés et conseillers généraux. Contrairement aux hypothèses émises par les auteurs de la question, ces deux dispositions trouvent leur source dans le même texte, l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 (art. 8 et 10), relative à l'élection des sénateurs. Ils n'ont pas été modifiés depuis lors. Cette différence de traitement provient du souci d'assurer la plus grande représentativité possible aux délégués élus par les conseils municipaux des communes de moins de 9 000 habitants, en nombre le plus souvent très inférieur a` l'effectif du conseil municipal. En revanche, ce problème se posait avec moins d'acuité dans les communes de 9 000 habitants et plus, où tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, ce qui assurait automatiquement la représentation de l'ensemble des tendances du conseil municipal. Il convient, en outre, de préciser qu'en 1958 l'usage du vote par procuration dans les conseils municipaux demeurait relativement récent, puisque autorisé seulement par une loi du 6 septembre 1947. Cela étant, le Gouvernement ne verrait aucun inconvénient à l'examen d'une proposition de loi alignant, en cette matière, la situation des communes de 9 000 habitants et plus sur celles de moins de 9 000 habitants.

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