Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 25/09/1986

M.André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de l'article L. 49, qui confère aux préfets, commissaires de la République, le pouvoir de déterminer les zones interdites pour l'implantation d'un débit de boissons sans consulter le conseil municipal concerné. Cette situation, qui impose des conditions très strictes d'ouverture, notamment en raison de la proximité de lieux de culte, d'école, ou autres, pénalise un certain nombre de communes rurales ou de quartiers urbains pour lesquels l'animation engendrée par une telle activité permet la pérennité de l'activité commerciale. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin d'assouplir cette disposition.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/10/1986

Réponse. -Les dispositions de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, faisant obstacle à l'implantation de tout nouveau débit à proximité des établissements ou édifices limitativement énumérés par ce même texte, ont été édictées par le législateur dans un but de sauvegarde de la santé publique. Elles conservent, à ce titre, toute leur validité. Le texte de loi précité confère, cependant, au commissaire de la République chargé de son application le pouvoir de fixer, en fonction de paramètres valables pour l'ensemble du département, l'amplitude exacte des périmètres de protection considérés. Il peut être, de la sorte, tenu compte du chiffre de la population des communes, afin d'adapter les exigences de la loi à la situation des localités faiblement peuplées, ainsi que des nécessités du développement économique ou touristique. Enfin, les élus municipaux peuvent, s'ils l'estiment utile, appeler l'attention du commissaire de la République sur les modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux dispositions de son arrêté relatif aux zones protégées.

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