Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 01/10/1986

M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les conséquences du décret du 26 août 1986 en ce qui concerne la situation des étudiants au regard de l'aide personnalisée au logement. Il lui fait observer qu'en vertu de ce texte les étudiants dont les ressources étaient précédemment considérées comme nulles pour l'attribution de l'aide personnalisée au logement sont maintenant assujettis à un plancher de ressources fixé forfaitairement à 23 500 francs. Cette mesure entraîne dès maintenant une très forte réduction de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiaient les étudiants et, par suite, une très importante augmentation du loyer qui leur est réclamé. Ainsi, une chambre louée 250 francs par mois dans un foyer d'étudiants de province en 1985-1986 sera louée, pour l'année 1986-1987, plus de 600 francs par mois, soit une majoration de l'ordre de 150 p. 100. Un studio, de son côté, passera de 280 francs à 700 francs, soit 150 p. 100 d'augmentation. Cette décision pénalise les familles qui acceptent de supporter les charges entraînées par les études de leurs enfants ; elle est contraire à l'objectif officiel de formation des jeunes dans le cadre de la politique de l'emploi ; elle est contraire à l'objectif de solidarité nationale officiellement affirmé par le Gouvernement et elle sollicite plus fortement les contributions des citoyens qui, comme c'est le cas des étudiants, n'ont aucun emploi ni aucune ressource en dehors des participations de leur famille ou de bourses qui ne couvrent que partiellement les dépenses de la vie courante. Aussi, afin d'être pleinement rassuré, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette mesure est intervenue par erreur ou si elle a bien été sciemment arrêtée pour témoigner d'une manière concrète - quoique discrète - quelle est la vraie sollicitude du Gouvernement à l'égard des Français les moins favorisés. Ainsi sera-t-il possible de mieux comprendre la politique économique et sociale du Gouvernement qui, dans les faits, est exactement contraire à ce qui est promis et annoncé.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 27/11/1986

Réponse. -La situation des étudiants au regard de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) a posé un problème dans la mesure où ceux-ci jouissaient d'une situation anormalement avantageuse liée principalement au mode de calcul de l'A.P.L. En effet, les ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. s'entendent du revenu net imposable perçu pendant l'année de référence, c'est-à-dire l'année qui précède le début de la période de paiement (1er juillet au 30 juin). Or, dans la majorité des cas, les étudiants ont des revenus imposables très faibles ou nuls, leurs ressources provenant de libéralités de leurs parents ou de bourses ; ils bénéficiaient donc d'une aide couvrant quasiment l'intégralité de leur dépense de logement. Les étudiants bénéficiaires de l'A.P.L. se trouvaient ainsi favorisés par rapport à ceux logés en résidence universitaire, sur critères sociaux, alors que, dans bon nombre de cas, ils n'y ont pas été admis, compte tenu des ressources de leur famille. Pour remédier à cette situation, le décret n° 86-922 du 22 août 1986 prévoit de prendre en compte les ressources réelles et actuelles des étudiants afin de déterminer la base de revenu qui servira pour le calcul de l'A.P.L. Dans le cas d'étudiants sans activité ou à ressources très faibles, ledit décret prévoit de prendre en compte un minimum forfaitaire fixé par arrêté. Les arrêtés du 22 août 1986 relatifs à l'actualisation du barème de l'A.P.L. fixent le montant de ce minimum forfaitaire à 23 500 francs pour l'exercice 1er juillet 1986 - 30 juin 1987, soit 75 p. 100 du revenu net imposable d'un salarié percevant le S.M.I.C. en 1985, ce qui correspond aux ressources moyennes des étudiants telles qu'elles ressortent d'enquêtes récentes. Enfin, la prise en compte de ce forfait permettra une plus grande équité de traitement dans la mesure où la dépense de logement supportée par les étudiants logés dans le parc conventionné sera comparable, ou peu supérieure, et ce afin de tenir compte de la différence de confort entre les deux parcs, à celle supportée par les étudiants logés en résidence universitaire.

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