Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/10/1986

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur le fonds départemental de la taxe professionnelle. En effet, la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 a institué la taxe professionnelle et a créé ce fonds, alimenté par un prélèvement opéré sur les bases écrêtées des établissements " exceptionnels ". Il lui indique que, jusqu'à une date récente, les sommes collectées auprès des établissements écrêtés entraient dans le budget du département. Or, depuis une instruction en date du 16 juin 1983, ces sommes ne figurent plus dans ce budget et sont déposées sur un compte au Trésor. Il souligne que le département arrête cependant les bases de la répartition et que le préfet, commissaire de la République, notifie ensuite aux communes les sommes dont elles sont bénéficiaires. Il lui expose que la répartition des sommes provenant des établissements écrêtés représente une tâche matérielle considérable pour les conseils généraux. Alors que l'Etat a repris la maîtrise de ce fonds, il lui demande de lui indiquer s'il ne lui semble pas logique et souhaitable qu'il assure également le travail matériel que constitue la répartition des ressources, qui est supportée intégralement par le budget du département. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/12/1986

Réponse. -Aux termes de la loi (art. 1648 A du code général des impôts), les ressources du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général ou une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils, si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Il appartient donc aux départements de désigner les communes bénéficiaires du fonds et d'indiquer les montants qui leur reviennent en fonction des critères retenus pour la répartition. A la suite du transfert de l'exécutif du département au président du conseil général par la loi du 2 mars 1982, il s'agissait de savoir si la description des opérations des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle devait être maintenue dans la comptabilité départementale et si l'ordonnancement des crédits mis en répartition relevait de la compétence de l'exécutif départemental ou du préfet, représentant de l'Etat. Or l'intervention de l'assemblée départementale ne vise pas à régler, au cas particulier, une affaire strictement départementale. En effet, le conseil général procède à la répartition du fonds en raison de sa connaissance des réalités locales et non pour régler une affaire du département, collectivité territoriale. Par ailleurs, s'agissant de ressources fiscales communales et non départementales, les opérations comptables doivent être décrites dans la comptabilité de l'Etat et l'ordonnancement du fonds réalisé par le préfet. L'instruction du ministère de l'économie, des finances et du budget du 16 juin 1983 n'a fait que tirer les conséquences de la situation nouvelle résultant de la loi du 2 mars 1982. En tout état de cause, il ne s'agit là que d'opérations de pure forme qui ne limitent en rien les pouvoirs de l'assemblée départementale, la compétence des services de l'Etat étant liée.

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