Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 20/11/1986

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'inégalité dont sont victimes les malades qui disposent d'une allocation aux adultes handicapés. En effet, ceux-ci, du fait même de leur hospitalisation, ne touchent que les 2/5 de cette allocation, et sur ces 2/5 perçus, ils sont assujettis au paiement du forfait hospitalier, ce qui semble les soumettre à un double financement de leur hospitalisation. La question se pose de savoir s'il ne serait pas possible que ces malades puissent bénéficier d'une dérogation, afin de ne pas payer ce forfait. Ce problème d'ailleurs n'est pas spécifique aux malades hospitalisés, puisque ce phénomène se retrouve à l'égard de jeunes adultes pris en charge dans les instituts médico-éducatifs quand ils sont internes, alors que les externes disposent de la totalité de leur allocation. Il serait heureux que ce problème puisse être examiné, et qu'une solution soit apportée en faveur de ces adultes handicapés hospitalisés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/01/1987

Réponse. -Les personnes handicapées titulaires d'une allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) sont effectivement soumises au paiement du forfait journalier pendant leur hospitalisation sur le montant de leur allocation réduite. Toutefois, afin de pallier les difficultés financières rencontrées, la situation des bénéficiaires de l'A.A.H. a été améliorée par l'intervention du décret n° 85-530 du 17 mai 1985 qui a prévu les mesures suivantes : 1° la durée d'hospitalisation pendant laquelle l'allocation aux adultes handicapés n'est pas réduite a été notablement prolongée. Désormais, la réduction de l'allocation n'est plus pratiquée le premier jour du mois civil qui suit la date d'hospitalisation mais après une durée de soixante jours d'hospitalisation. En pratique, par rapport à la situation précédente, la période de versement intégral de la prestation est passée en moyenne de quinze à soixante-quinze jours : elle est donc multipliée par cinq ; 2° au-delà de cette durée, le montant disponible de l'allocation est porté de 40 à 50 p. 100 pour les célibataires, et de 60 à 80 p. 100 pour les personnes mariées sans enfant ; aucune réduction n'est plus appliquée aux allocations des personnes ayant un enfant à charge ; 3° l'allocation n'est plus réduite pendant les périodes de congé ou de suspension provisoire de la prise en charge. Ce dispositif, tout en maintenant le paiement du forfait journalier, vise non seulement à préserver les ressources des personnes hospitalisées, mais aussi à favoriser les sorties de l'établissement et la réinsertion sociale. En ce qui concerne les jeunes adultes pris en charge dans les instituts médico-éducatifs, dès lors qu'ils perçoivent l'A.A.H., il leur est fait application des mêmes règles qu'aux autres titulaires de cette allocation. Les enfants et adolescents en âge de percevoir les prestations familiales bénéficient en revanche de l'exonération de ce paiement par une prise en charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dans la quasi-totalité des établissements. Néanmoins, l'article R. 821-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les règles concernant l'A.A.H. ne sont applicables aux jeunes âgées de plus de vingt ans que dans le cas d'un maintien en internat pour une durée supérieure à un mois. Les difficultés actuelles des différents régimes de sécurité sociale ne permettent pas d'envisager des mesures d'exonérations ou d'assouplissement supplémentaires. Cependant, les personnes confrontées à des situations particulièrement délicates peuvent demander à bénéficier de l'aide sociale.

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