Question de M. MALÉCOT Kléber (Loiret - UC) publiée le 04/12/1986

M.Kléber Malécot demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir préciser quelle est la définition légale d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (M.A.P.A.D.), terme nouveau qui semble issu d'une seule circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Localement, le département du Loiret n'a pu obtenir de définition précise d'une M.A.P.A.D., sinon qu'il s'agirait d'un établissement d'hébergement avec section de cure, ce qui est en contradiction avec la notion de dépendance introduite dans le label du nouveau type d'établissement envisagé. Il sollicite toutes précisions quant au contenu, à la vocation et aux modalités de financement de ces structures.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987

Réponse. -L'état des personnes âgées dépendantes dont le handicap résulte de troubles du comportement, nécessite la mise à leur disposition d'établissements adaptés afin de leur éviter une hospitalisation traumatisante et inutile tout en leur assurant les soins qui leur sont nécessaires. S'il n'existe pas de définition légale pour de tels établissements, il n'en demeure pas moins que leur réalisation est soumise au respect de normes définies par voie de circulaires, et notamment celle n° 86-16 du 13 février 1986, prise conjointement par le ministère chargé des affaires sociales et le ministère chargé du logement et relative au financement de logements-foyers pour personnes âgées dépendantes à l'aide de prêts locatifs aidés, en application des dispositions du décret n° 84-786 du 16 août 1984. Du point de vue architectural, ces réalisations doivent répondre aux dispositions des arrêtés des 21 mars 1978, 31 août 1979 et 6 décembre 1985 du ministère chargé du logement. Elles peuvent également s'inspirer des normes " maisons d'accueil pour personnes âgées " (M.A.P.A.) définies lors du concours architectural 1980. Ces normes architecturales ont été détaillées dans le programme de réalisation de trente-deux opérations pour personnes âgées dépendantes réalisé avec le concours du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, défini par la circulaire du 13 février 1986. Les personnes âgées atteintes de troubles du comportement doivent être hébergées dans des unités de vie dont l'effectif ne dépasse pas douze personnes. Les unités qui leur sont réservées doivent être séparées mais bien intégrées. Une surveillance constante doit pouvoir être aisément exercée. L'expérience ayant prouvé que des modes de vie plus communautaires peuvent sinon améliorer l'état de ces personnes, du moins retarder leur dégradation, il importe d'adopter des formules qui, tout en conservant la chambre individuelle, permettent une vie en commun pendant la journée. Ainsi, des formules architecturales très diversifiées peuvent être envisagées à condition de garder le souci du bien-être des personnes âgées et de faciliter la tâche du personnel chargé d'y veiller. La réalisation de tels établissements peut bénéficier de la part de l'Etat d'un prêt locatif aidé à hauteur maximum de 60 p. 100 des prix de référence fixés par le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. Par ailleurs, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans sa circulaire n° 31-86 du 18 avril 1986 précise le montant de sa participation qui peut aller jusqu'à 16 p. 100 du coût de la construction et 16 p. 100 du coût de l'équipement, dans la limite d'un prix plafond.

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