Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 05/02/1987

M.Marcel Lucotte expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que le fait de limiter la suppression du ticket modérateur aux soins relatifs à la maladie, qui a motivé l'admission au bénéfice de cet avantage, est de nature à pénaliser tout particulièrement les personnes trop âgées pour pouvoir contracter une assurance complémentaire ou adhérer à une mutuelle susceptible de prendre en charge tout ou partie de la participation restant à la charge du malade en ce qui concerne les frais exposés, dans les cas où ceux-ci ne font pas l'objet d'un remboursement intégral. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de tenir compte de cette situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/06/1987

Réponse. -Pour les malades atteints d'une affection longue et coûteuse, il a paru équitable de recentrer l'exonération du ticket modérateur sur le traitement proprement dit d'une telle affection et de ne plus l'étendre, comme par le passé, à des soins manifestement sans rapport avec elle. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de 25 à 30. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical, pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Ces nouvelles dispositions qui devraient bénéficier notamment aux personnes âgées, se substituent avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " 26e maladie ". D'autre part, il a été institué, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection sur avis du contrôle médical, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeler aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde. Enfin, les systèmes de protection sociale complémentaire reposent par nature sur des relations contractuelles de droit privé. Les mutuelles et les compagnies d'assurance sont donc à même de fixer librement, dans leurs statuts et dans leurs contrats, les conditions juridiques et financières pour bénéficier de leurs prestations.

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