Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 19/02/1987

M.Charles Jolibois rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, les conséquences très importantes pour les communes rurales du décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Ce décret impose aux communes exerçant une activité de ramassage scolaire une inscription au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes, qui doivent donc constituer, pour exercer cette activité, soit une régie dotée de la seule autonomie financière, soit un établissement à caractère industriel et commercial. Les termes de la réponse publiée au Journal officiel, l'Assemblée nationale, Débats parlementaires, du 4 août 1986 à M. Adévah-Poeuf, ne sauraient dissiper les craintes des communes rurales, qui demeurent confrontées à des obligations complètement inadaptées à la très faible importance de l'activité de transport scolaire de ces communes et pouvant représenter des charges supplémentaires trop lourdes.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 09/07/1987

Réponse. -Aux termes de l'article 7 II de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, l'exécution du service de transport " est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public à caractère industriel et commercial, soit par une entreprise ". Les collectivités territoriales lorsqu'elles exploitent des services de transports doivent donc se doter d'une régie. Conformément à l'article 12 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, les régies de transport sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Pour ce dernier type de régies, le plus souvent adopté par les petites communes, la procédure se résume à la prise d'une délibération créant la régie, à l'établissement d'un budget annexe distinct de celui de la commune et retraçant les comptes de l'activité transport et à la nomination d'un directeur. Le décret précité en son article 5 prévoit que pour les régies dotées de la seule autonomie financière ne disposant pas de plus de deux véhicules, l'inscription au registre des entreprises de transport n'est pas subordonnée à la possession d'une attestation de capacité par le directeur. Compte tenu des difficultés que pose, dans certaines communes rurales effectuant des transports scolaires, la désignation d'un directeur, un examen attentif de cette question a été entrepris, en concertation avec le ministère de l'intérieur, afin de rechercher les solutions qu'il serait possible d'envisager afin d'alléger les contraintes des collectivités locales sur ce point. Quant à l'établissement d'un budget annexe, il constitue un gage de bonne gestion et de saine administration des finances communales. Les budgets annexes établis pour certains services spécialisés (tels que eau-assainissement) peuvent constituer des documents de référence, transposables en matière de transport. Par ailleurs, l'assistance des services préfectoraux, de l'équipement et des comptables municipaux devrait permettre d'apporter les précisions nécessaires à l'établissement de ces budgets annexes.

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