Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 26/02/1987

M.José Balarello attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur, sur l'accord du 30 janvier euro-américain sur les produits céréales. Les syndicats agricoles dans leur ensemble se montrent réticents, considérant que l'Europe prend en charge l'économie céréalière des Etats-Unis. Il lui demande quel est son avis précis sur la question.

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Réponse du ministère : Commerce extérieur publiée le 19/11/1987

Réponse. -L'accord du 30 janvier 1987 entre la C.E.E. et les Etats-Unis règle de manière définitive le contentieux bilatéral né de l'élargissement de la Communauté au Portugal et à l'Espagne. Dans le dispositif de cet accord, la concession la plus significative faite aux Etats-Unis concerne l'accès des céréales originaires des pays tiers au marché espagnol : chaque année, entre 1987 et 1990, la Communauté ouvrira un contingent à l'importation en Espagne de deux millions de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho, qui bénéficieront d'un niveau de prélèvement réduit. L'appréciation portée par le gouvernement français sur l'économie générale du dispositif est positive, dès lors que les conséquences économiques et commerciales de sa mise en oeuvre sont correctement maîtrisées. Cette appréciation repose essentiellement sur les éléments suivants : 1. La conclusion de l'accord du 30 janvier a permis d'éviter le déclenchement d'une guerre commerciale entre la Communauté et les Etats-Unis dont les conséquences auraient pu être désastreuses, malgré la solidarité de nos partenaires. 2. A court terme, avant que le dispositif juridique, indispensable à la mise en oeuvre de l'accord, ne soit en place, l'impact de cet accord sur l'équilibre du marché communautaire a pu être limité : pour alléger le marché communautaire, un contingent de 500 000 tonnes à l'exportation sur pays tiers a été ouvert et utilisé à plus de 80 p. 100 ; la période d'intervention a été prolongée afin de limiter d'éventuelles offres à l'intervention trop précipitées à la fin du mois d'avril. De fait, le marché intérieur du maïs a pu surmonter une dépression importante, immédiatement consécutive à la conclusion de l'accord. 3. A moyen terme, si cet accord restreint sans aucun doute les perspectives d'exportations qui pouvaient être envisagées sur l'Espagne, il n'est pas de nature à modifier l'équilibre d'ensemble du marché céréalier communautaire. En réservant le bénéfice des importations à prélèvement réduit à la seule Espagne, le marché intérieur du maïs devrait être mieux équilibré que dans l'hypothèse d'une utilisation communautaire du contingent. Les modalités d'application de l'accord C.E.E. - Etats-Unis revêtent également une grande importance : dans la discussion qui s'est engagée à propos du règlement d'application, il sera porté une attention particulière à divers problèmes, notamment : les modalités de fixation de la réduction de prélèvement ; l'impact de la mesure sur les industries d'aval. La mise en place d'un instrument juridique adapté à une gestion raisonnable de l'accord devrait permettre de limiter la portée des conséquences économiques de l'accord et ne pas entraîner notamment de recul de la production française, dont la progression s'est avérée remarquable depuis dix ans.

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