Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 26/03/1987

M.Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur le transfert de compétences en matière de ports maritimes civils prévus par les lois de décentralisation, et notamment sur les conséquences de l'application des dispositions du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif à la mise en place des commissions nautiques. S'agissant des ports remis aux départements, la réglementation prévoit en effet que lors de la création ou de l'extension d'ouvrages portuaires comportant la réalisation de travaux ou la modernisation d'infrastructures, le dossier doit être soumis à l'instruction administrative prévue par l'article R. 611-2 du code des ports maritimes. Cette procédure comporte la consultation d'une commission nautique dont la composition et l'importance diffèrent selon la nature du projet considéré. Il paraît pour le moins paradoxal alors que la mise en place de cette instance incombeau président du conseil général, autorité désormais compétente pour l'exploitation et l'aménagement de ces ports depuis le 1er janvier 1984, que la présidence en soit assurée par un représentant de l'Etat et que le rôle de la collectivité départementale, qui pourvoit au financement des opérations, se limite à désigner un seul représentant, lequel ne fait d'ailleurs qu'assister aux réunions de la commission comme le précise le dernier alinéa de l'article 4 du décret précité, sans aucun pouvoir délibérant. Il en va également ainsi pour les membres pratiques de cette assemblée proposés à la désignation de l'exécutif départemental par l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier intéressé. Il souhaiterait connaître les raisons qui ont présidé à l'adoption de mesures d'une si évidente anomalie et les dispositions qui pourraient être envisagées en vue de mettre fin à cette dualité contraire à l'esprit de la décentralisation et de simplifier notoirement les règles de désignation et de mise en place des commissions nautiques de façon que le transfert de compétences opéré en 1984 en matière de ports maritimes puisse devenir effectif et prendre toute sa signification.

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Transmise au ministère : Mer


Réponse du ministère : Mer publiée le 28/05/1987

Réponse. -Les commissions nautiques sont instituées pour l'examen des projets d'équipements intéressant la navigation maritime. Elles réunissent à cette fin des représentants du secrétaire d'Etat à la mer et de la marine nationale ainsi que des " marins pratiques ". Des spécialistes comme des praticiens de la navigation sont ainsi réunis pour donner un avis sur les projets d'infrastructure susceptibles d'influer sur les conditions de la navigation dans les ports et leurs abords. Bien que l'exercice des compétences en matière de police de la navigation maritime n'ait pas été affecté par la décentralisation, les dispositions relatives aux commissions nautiques ont été aménagées dans un but de déconcentration. Tel a été l'objet du décret du 14 mars 1986. Lorsque les équipements intéressant la navigation relèvent d'une collectivité locale, autorité portuaire compétente du fait de la décentralisation, cette collectivité intervient à un double titre : elle nomme, surproposition du chef de quartier des affaires maritimes, cinq marins pratiques ; elle désigne un représentant qui assiste à la réunion de la commission nautique. L'intervention de la collectivité locale n'est donc pas négligeable même s'il est bien clair que les commissions nautiques - qui ne donnent d'ailleurs que des avis - ont principalement pour vocation de réunir des spécialistes de la navigation maritime susceptibles d'éclairer l'autorité portuaire (Etat ou collectivité locale selon les cas) dans les choix qu'elle effectue en matière d'équipements maritimes.

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