Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/04/1987

M.André Delelis rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que toute entreprise est redevable, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'une cotisation dont le taux, variable, est fixé par la caisse régionale d'assurance maladie après considération du pourcentage moyen d'accidents du travail survenus dans l'établissement concerné. S'il permet, dans la plupart des cas, la mise en oeuvre au sein des entreprises de mesures de sécurité destinées à réduire les risques et les maladies auxquels sont exposés les travailleurs, ce système de tarification n'en comporte pas moins des effets pervers, ainsi que le laissent supposer certaines affirmations émanant du milieu syndical et ouvrier. En effet, des employeurs peu scrupuleux, guidés par le seul souci d'éviter l'augmentation de leur taux de cotisation, exerceraient des pressions sur leurs personnels afin que les accidents du travail ne soient pas déclarés à l'organisme de sécurité sociale dont ils dépendent. Force est de convenir de l'indignité d'une telle pratique qui, en privant les travailleurs de leur liberté d'action, les réduit à une forme de servage que n'aurait pas reniée le système féodal. En conséquence, il lui demande de préciser l'action qu'il envisage de mener afin de mettre un terme à cette situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -En application de l'article L. 441-2 (alinéa 1) du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie. Si le non-respect de cette obligation peut à court terme éviter l'augmentation du taux de cotisation accident du travail, il est susceptible, conformément à l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, d'être constaté par les inspecteurs du travail et de donner lieu à sanction pénale sous forme d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe. Une action civile peut également être intentée contre l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident. Enfin la victime elle-même peut s'opposer à cette pratique dans la mesure où, en application de l'article L. 441-2 (alinéa 2) du code de la sécurité sociale, le droit lui est donné, comme à ses repr ésentants, de faire la déclaration de son accident à sa caisse primaire dans un délai de deux ans. Le dispositif juridique qui réglemente l'accident du travail est donc complet. Les garanties qu'il comporte reflètent bien l'objectif de la législation accident du travail qui impose à l'employeur la charge financière de la réparation forfaitaire des accidents survenus sous sa surveillance, en contrepartie de l'exonération, sauf cas exceptionnels, de sa responsabilité civile en tant que commettant.

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