Question de M. LECCIA Bastien (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 23/04/1987

M.Bastien Leccia appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les contradictions qui apparaissent entre certaines dispositions du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatives aux fonctions des maîtres-directeurs et les droits et libertés reconnus aux communes par les lois de décentralisation du 22 juillet 1983. La situation nouvelle, en effet, créée par le décret, ne pourra éviter les disparités de traitement entre les personnels communaux en service dans les écoles qui - fonctionnaires territoriaux nommés par le maire - se voient cependant placés sous l'autorité des nouveaux maîtres-directeurs. Il ne peut échapper ainsi que les dispositions du décret sont contraires à l'esprit et à la lettre de la loi et n'auront que des conséquences graves doublement inacceptables. Elles ne manqueront pas, d'une part, d'engendrer des conflits, le personnel communal ne pouvant accepter de se placer sous l'autorité de l'administration de l'éducation nationale quand leur statut les fait relever de la seule autorité communale. Elles ignorent, d'autre part, les réalités d'une bonne et saine gestion des communes et conduisent inéluctablement à une augmentation des prestations de services fournies par ces dernières. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas de retirer ce décret ou de préciser, à tout le moins, les limites des compétences attribuées aux nouveaux maîtres-directeurs dans le respect de l'autorité reconnue par la loi aux communes sur les personnels en service dans les écoles.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/07/1987

Réponse. -L'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 portant création de l'emploi de maître-directeur, qui dispose que le maître-directeur a autorisé sur les personnels communaux en service dans l'école, reprend globalement les dispositions de l'article 4 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 : " Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un personnel spécialisé de statut communal. Ces agents sont nommés par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Dans la même forme, il peut être mis fin à leurs fonctions. Pendant leur service dans les locaux scolaires, ils sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directrice ". Il convient donc, pour interpréter le texte, de distinguer l'aspect administratif, qui reste de la compétence du maire, de l'aspect fonctionnel, où intervient l'autorité du maître-directeur. Sur le plan administratif le décret du 2 février 1987 n'apporte aucune modification ni de fond, ni de détail. Les personnels communaux mis à la disposition des écoles restent sous l'autorité des maires qui gèrent leur carrière et les rétribuent. Ce sont donc les maires qui exercent sur eux le pouvoir hiérarchique. Ainsi ce sont les maires qui déterminent le nombre et la nature des postes qui seront attribués à une école, désignent les fonctionnaires communaux qui y sont nommés et fixent leurs horaires de travail dans l'école selon la nature du poste occupé et les besoins estimés du service. Sur le plan fonctionnel, l'article 2 du décret du 2 février 1987 énumère les principales responsabilités du maître-directeur. L'alinéa 4 signifie que, pendant le temps scolaire, l'organisation des services des fonctionnaires communaux affectés à l'école est placée sous l'autorité du maître-directeur, garant du bon fonctionnement du service public d'éducation, notamment lorsque leur intervention auprès de jeunes enfants revêt, de fait, le caractère d'une tâche éducative. L'autorité du maître-directeur ne s'exercera donc sur le personnel communal dans un centre aéré ou à la cantine, par exemple, que dans les cas où par convention avec la mairie, il aura été chargé d'en assurer la direction. L'autorité du maître-directeur s'exercera sur les personnes qui interviennent à l'école, pendant le temps scolaire, pour apporter leur concours à des tâches éducatives.

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