Question de M. TRAVERT René (Manche - U.R.E.I.) publiée le 30/04/1987

M.René Travert exprime à M. le ministre de la culture et de la communication son étonnement de ce que, dans le temps même où des mesures sont à juste titre envisagées pour tenter de combattre les conséquences dramatiques de la consommation excessive d'alcool, la publicité pour la bière ait pu être autorisée sur certaines chaînes de télévision. Il lui demande si, compte tenu des réactions suscitées par cette décision, il ne lui paraîtrait pas opportun de soumettre au Parlement un projet de loi qui mette à jour les dispositions législatives régissant actuellement la publicité pour les boissons alcoolisées.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 21/01/1988

Réponse. -La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a modifié certaines dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme afin de mieux protéger la santé des Français et plus particulièrement celle des jeunes consommateurs. L'article L. 17 du code, dans sa nouvelle rédaction, dispose que toute publicité en faveur des boissons de plus d'un degré d'alcool est interdite dans les organismes ou services privés et publics de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par câble, ainsi que dans les publications destinées à la jeunesse telles qu'elles sont définies par la loi du 16 juillet 1949. Elle est également interdite dans tous les lieux publics ou privés, salles, stades, piscines où se déroulent des activités ou des manifestations sportives et dans les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire. L'article L. 18 du code détermine les conditions restrictives qui s'appliquent à la publicité en faveur de cette catégorie de boissons alcooliques dans les médias où elle reste autorisée. Elle doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits. D'autres mesures intéressent plus particulièrement les jeunes. Les messages publicitaires ne peuvent présenter les boissons alcooliques comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Ils ne peuvent comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs, ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteurs. Ils ne peuvent avoir recours à des personnalités connues par une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques. Les mêmes règles s'appliquent à des actions de parrainage qui utiliseraient les éléments caractéristiques de la publicité des boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphismes ou les couleurs déposées.

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