Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 14/05/1987

M.André Méric attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les questions relatives aux retraites. Il lui rappelle qu'il est envisagé de compléter les retraites de répartition par des retraites de capitalisation. Il considère que cette solution ne peut que concerner les futurs retraités. En ce qui concerne ceux qui sont arrivés à l'âge de la retraite, il attire son attention sur le montant des retraites de certains artisans et commerçants, dont le total pour certains est inférieur à un minimum vital, au point de faire courir le risque d'engendrer une nouvelle cohorte de pauvres. Pour éviter ces méfaits, les intéressés se trouvent dans l'obligation d'avoir recours à une continuation d'activité. Celle-ci serait celle exercée lors de l'âge de la retraite de travailleurs non salariés en fonction d'une certaine expérience et des connaissances acquises. En un mot, il s'agirait de leur accorder le droit de proroger la durée de l'activité exercée au titre de travailleurs non salariés lors de la perception de leur retraite lorsque le montant de celle-ci est inférieur à un minimum vital. Il lui demande, s'agissant d'une question de justice sociale intéressant de nombreuses personnes, les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à une telle situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/07/1987

Réponse. -Dans le cadre de l'alignement des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants sur le régime général, l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale transpose à ces régimes les règles d'attribution des pensions à compter de l'âge de soixante ans, déjà prévues pour les assurés du régime général par les ordonnances des 26 et 30 mars 1982 et la loi n° 83-430 du 31 mai 1983. En application de l'article L. 634-6 du code, le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre de ces régimes à compter du 1er juillet 1984 est subordonné à la cessation définitive de l'activité professionnelle salariée ou non salariée exercée au moment de la demande de liquidation. Cette cessation d'activité est une obligation générale qui vaut quel que soit l'âge auquel l'assuré fait liquider ses droits tant dans le régime général que dans les régimes alignés. Toutefois, la liquidation à l'âge de soixante ans de la pension de vieillesse est une faculté ouverte aux assurés qui remplissent les conditions requises et non une obligation. L'article L. 634-6 du code n'interdit pas, après la liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ultérieure d'une autre activité, salariée ou non salariée. L'article R. 634-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précise que le service d'une pension d'assurance vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée. Néanmoins, des instructions ont été données aux organismes compétents pour que les artisans, industriels et commerçants poursuivant l'exercice d'une ou plusieurs activités faiblement rémunérées puissent demander la liquidation de leur pension sans pour cela devoir justifier de la cessation définitive de leur activité. Dans ce cas, le revenu professionnel annuel que l'intéressé retire de son activité doit être inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps.

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