Question de M. CHAUTY Michel (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 11/06/1987

M.Michel Chauty attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le développement, sans précédent, de la publicité concernant ce qu'il est convenu d'appeler la messagerie rose sur Minitel. Si, en qualité de maire, et en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code des communes, le premier magistrat de la ville peut interdire aux sociétés d'affichage et aux commerçants, d'apposer sur les panneaux publicitaires installés sur tout le territoire de sa commune, toute affiche relative aux messageries télématiques érotiques à caractère provocant et incitatif, par contre, il ne semble pas qu'il appartienne au maire d'interdire cette publicité lorsqu'elle est effectuée par voie de presse écrite et notamment dans les journaux distribués gratuitement et donc accessible à tous. En conséquence, quelles dispositions les pouvoirs publics envisagent-ils de prendre pour mettre fin au déferlement de ce type de publicité dans les journaux qui, par son caractère licencieux, ne peut que nuire à la jeunesse et provoquer inéluctablement un abaissement des valeurs morales. Ne serait-il pas possible, en de telles hypothèses, de faire application des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications relatives à la jeunesse ou d'envisager de modifier cette législation si elle s'avère insuffisante, pour combattre ce phénomène pernicieux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/07/1987

Réponse. -Le maire est responsable du bon ordre dans sa commune. Il peut, à ce titre, apporter à l'exercice des libertés consacrées par la loi les limitations rendues nécessaires par les exigences de la sauvegarde de l'ordre public. Ces limitations doivent être étroitement circonscrites dans leur objet et leur durée. Elles doivent être adaptées aux risques auxquels elles sont destinées à faire face. Elles doivent être motivées par la menace de troubles sérieux et matériels. Le juge administratif peut, lorsqu'il en est saisi, apprécier leur légalité en tenant compte des circonstances locales. Les conditions générales de validité des actes de police du maire, ainsi rappelées, ont lieu d'être réunies, s'agissant d'éventuelles interdictions de publicités s'exprimant tant par voie d'affiches que par insertion de presse. Il convient d'indiquer, par ailleurs, que les dispositions de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, permettant au ministre de l'intérieur d'interdire, notamment, l'offre et la vente aux mineurs de publications de toute nature, présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux, pornographique ou violent, ne distinguent pas selon que ce danger est constitué par la partie rédactionnelle des publications ou par les insertions publicitaires qu'elles sont susceptibles de comporter. L'aménagement de ces dispositions, dans le sens évoqué par l'auteur de la question, ne s'avère pas, en conséquence, nécessaire.

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