Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 29/10/1987

M.Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'article 17 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales qui a étendu aux communes et groupements de communes la faculté ouverte, par la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979, aux départements de réaliser des ouvrages d'art à péage, sous réserve, d'une part, de l'autorisation par décret en Conseil d'Etat du droit à percevoir le péage et, d'autre part, que les ouvrages concernés satisfassent à des conditions de dimension et de coût à fixer par décret d'application pris en Conseil d'Etat. Il lui demande si le décret susvisé sera bientôt publié. Il appelle son attention sur le fait que de nombreux projets sont actuellement bloqués en raison de l'absence de texte d'application. Il tient à cet égard à souligner l'intérêt de laisser la plus grande latitude au concédant, au concessionnaire et aux organismes financiers concernés d'apprécier l'opportunité et la rentabilité d'un ouvrage financé par emprunt garanti par des péages. Il lui demande donc s'il est prévu des normes de dimensions et de coût suffisamment basses pour que la loi trouve un champ d'application correspondant aux attentes des collectivités, y compris celles de dimension modeste. Enfin, il lui demande si les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-581 du 12 juillet 1979 sont comprises dans le champ d'application de l'article 17 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/03/1988

Réponse. -L'article 17 de la loi n° 86-872 du 19 août 1986, portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales, a étendu aux communes et groupements de communes la faculté ouverte aux départements, par la loi n° 79-591 du 12 juillet 1979, de réaliser des ouvrages d'art à péage ; cette possibilité est subordonnée, d'une part, à l'autorisation par décret en Conseil d'Etat du droit à percevoir le péage et, d'autre part, au fait que lesdits ouvrages satisfassent à des conditions de dimension et de coût à fixer par décret d'application pris en Conseil d'Etat. En ce qui concerne ce dernier décret, le dispositif envisagé, mis au point en accord avec les ministres intéressés, précise que les ouvrages doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte supérieure à 4 000 mètres carrés, un coût prévisionnel total supérieur à 100 MF. Les normes minimales de dimension proposées répondent au souci de ne pas ralentir, avec la perception du péage, la fluidité du trafic sur un ouvrage qui n'offrirait pas en contrepartie un service élevé. Une surface de 4 000 mètres carrés correspond, par exemple, à un pont à un seul tablier de 400 mètres de long environ ou encore à un pont à deux tabliers d'à peu près 200 mètres de long. Quant au seuil de coût retenu, il représente, à titre d'illustration, approximativement le prix de cinq kilomètres d'autoroute en rase campagne ; il exprime la volonté du législateur de limiter le champ d'application de la loi à des ouvrages d'une importance significative, qui auraient risqué de ne pas pouvoir être réalisés sans le recours au péage. Ce seuil sera réévalué dans le temps en fonction de l'évolution de l'index national des travaux publics T.P. 02 (ouvrages d'art). Le projet de décret a été soumis pour avis par le ministre de l'intérieur à l'Association des maires de France et au comité des finances locales, appelé à examiner le projet lors de sa réunion du 16 février 1988. Dès que ces instances auront fait connaître leur position, ce projet de décret, très attendu, sera transmis sans délai au Conseil d'Etat.

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