Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/11/1987

M.Rémi Herment attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sur l'intérêt de l'enseignement de la natation pour la sécurité, notamment, des personnes. Alors que de nombreuses collectivités locales aident financièrement au développement de cet enseignement, en prenant en charge partiellement ou totalement les frais de transport des élèves, il n'en demeure pas moins que certains d'entre eux ne peuvent participer à ces enseignements, soit parce que leurs parents s'y opposent pour un quelconque motif, soit parce que les contraintes financières engendrées par cet enseignement sont trop lourdes pour les petites communes. Il souhaiterait savoir si l'enseignement de la natation est susceptible de devenir obligatoire et, dans l'affirmative, de quels moyens, budgétaires et autres, l'Etat envisagerait d'user pour faciliter cet enseignement.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 21/04/1988

Réponse. -Dans le premier degré, la natation est une activité physique pratiquée dans le cadre de l'éducation physique et sportive, discipline d'enseignement obligatoire dispensée par les instituteurs et institutrices. Aucune des nombreuses activités physiques, sportives, d'expression et de plein air qui peuvent être pratiquées dans le cadre de cet enseignement n'a un caractère obligatoire. Il appartient à l'instituteur, en fonction de son projet éducatif et des possibilités matérielles qui lui sont offertes, de choisir les activités supports de son enseignement. Compte tenu de l'intérêt évident qu'elle présente pour la sécurité et l'autonomie, la natation, qui fait l'objet d'une réglementation particulière, est vivement recommandée. Elle a d'ailleurs été rendue obligatoire au concours de recrutement des élèves-instituteurs. Par ailleurs, lorsque cette activité figure au programme de la classe, l'ensemble des élèves est tenu de suivre cet enseignement, les seules dispenses recevables étant d'ordre médical. Comme pour le premier degré, la variété des activités physiques et sportives proposées dans le second degré impose que des choix soient réalisés par les équipes pédagogiques lors de l'élaboration du projet d'établissement, bâti en fonction des objectifs généraux de la discipline, et prenant notamment en compte les conditions d'équipement. Dans ce cadre, la natation peut s'inscrire dans un cycle d'enseignement ; elle ne peut toutefois revêtir un caractère obligatoire. Les textes fixant la réglementation de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens du second degré prévoient cependant que l'évaluation du candidat intègre pour un quart de la note, la performance réalisée dans l'une des trois épreuves à barème national imposé, choisie parmi les trois disciplines suivantes : athlétisme, gymnastique ou natation. Les dépenses liées à l'enseignement de la natation faisant partie intégrante des frais de fonctionnement des établissements sont, à ce titre, prises en charge par les collectivités territoriales dans le cadre défini par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

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