Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - G.D.) publiée le 26/11/1987

M.Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'obligation faite aux Français retraités qui sont établis hors de France de produire plusieurs fois par an un certificat de vie sous peine de voir suspendre le paiement de leur pension. Il lui expose que la production trimestrielle de ce document peut entraîner des difficultés pour certains de nos compatriotes éloignés des consulats ou dont les déplacements s'avèrent difficiles en raison de leur état de santé ou de leur âge. Ces difficultés se multiplient lorsque nos compatriotes retraités doivent fournir ces mêmes certificats de vie aux organismes de retraite complémentaire dont ils dépendent : un Français retraité vivant en Suisse doit fournir dix certificat de vie par an à des échéances différentes, ce qui implique dix déplacements au consulat. Il lui demande si une simplification de ces formalités administratives ne pourrait pas être envisagée et, en particulier, si une procédure identique à celle mise en place par la caisse de Nouvelle-Calédonie (production d'un certificat de vie annuel et d'une lettre trimestrielle manuscrite du pensionné attestant qu'il est toujours en vie), ne pourrait pas être étudiée.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1988

Réponse. -Les assurés de nationalité française titulaires d'une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale et résidant à l'étranger doivent produire une attestation de résidence lors du premier versement de la prestation de vieillesse, quel que soit le mode de paiement retenu, ainsi qu'un certificat de vie, une fois par an. Toutefois, depuis 1984, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a mis en oeuvre, en liaison avec la Banque régionale d'escompte et de dépôt (B.R.E.D.) une procédure simplifiée de paiement des avantages de vieillesse dus à des bénéficiaires résidant à l'étranger. Cette procédure également appliquée par six caisses régionales (Dijon, Orléans, Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse) sera progressivement étendue au cours de l'année 1988. Selon ce dispositif, les règlements peuvent s'effectuer : soit au moyen d'un avis de mise à disposition ou d'une lettre-chèque, établis par le correspondant local de cette banque. Ce procédé permet de dispenser totalement le prestataire d'avoir à fournir un justificatif d'existence, le contrôle de l'identité étant assuré par l'établissement bancaire ; soit par virement au profit d'un compte bancaire ou postal ouvert dans le pays de résidence ; ce mode de règlement ne nécessite la production que d'un seul certificat de vie chaque année. Quant à la production de certificats de vie réclamés par les institutions de retraite complémentaire, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les organismes fédérateurs A.G.I.R.C. et A.R.R.C.O. s'accordent pour reconnaître que cette formalité est nécessaire pour que les caisses de retraite puissent contrôler la persistance du droit à la retraite de leurs allocataires et éviter ainsi de verser à tort des arrérages dont la récupération serait particulièrement délicate. Cette formalité est également rendue obligatoire par la réglementation des changes. Il résulte en effet de la lettre 282 AF du 14 mars 1986 de la direction générale des services étrangers de la banque de France que les virements de pension et retraite opérés sur des comptes étrangers en francs ouverts à des non-résidents ne peuvent, s'ils excèdent 30 000 F, intervenir que sur production par les bénéficiaires de ces virements d'un certificat de domicile établi ou visé par le consulat de France du lieu de résidence ou, à défaut, de tout justificatif équivalent émanant de l'autorité locale compétente. Par ailleurs les régimes de retraite complémentaire sont des organismes de droit privé dont les règles sont librement établies par les partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion desdits régimes. L'administration, qui ne participe aucunement à l'établissement et à l'élaboration de ces règles, n'est pas davantage habilitée à les modifier. L'honorable parlementaire est invité à saisir directement le ministère des affaires sociales et de l'emploi, sous le timbre D.S.S./V 1, des dossiers des résidents français en Suisse pour lesquels se poseraient des difficultés particulières.

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