Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 10/12/1987

M. Paul Loridant attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence, sur la généralisation du crédit permanent aux particuliers. En effet, depuis quelques années déjà, certains établissements de crédit spécialisés et de grands distributeurs offrent à leur clientèle des possibilités de crédit permanent. Or il apparaît désormais que l'ensemble des établissements bancaires se lancent dans ces nouvelles formules de prêt. En conséquence, il souhaite connaître la position des pouvoirs publics sur ce phénomène et demande s'il peut être envisagé différentes mesures destinées à informer pleinement le consommateur et donc à le protéger.

- page 1926


Réponse du ministère : Économie publiée le 04/02/1988

Réponse. -La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit s'applique à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, sous réserve des seules exclusions explicitement prévues dans les dispositions mentionnées à l'article 3. Ainsi, pour les opérations de crédit permanent, le dispositif mis en place par le législateur a-t-il pour but non seulement d'informer le consommateur avant sa décision d'emprunter mais aussi de le protéger en lui réservant pendant sept jours la faculté de renoncer à sa demande. Toute opération de crédit, y compris dans le cas de crédit permanent, doit faire l'objet d'une offre préalable et écrite, qui mentionne l'identité des parties et les modalités du crédit, son coût et s'il y a lieu le taux effectif global, le montant des perceptions forfaitaires éventuelles et, le cas échéant, les conditions d'une assurance. Cette offre écrite est établie selon un modèle type élaboré après consultation du Conseil national de la consommation. L'obligation d'établir cet écrit permet à l'emprunteur d'être parfaitement informé sur les conditions qui lui sont proposées et par conséquent d'utiliser pleinement le délai de réflexion qui lui est accordé. En effet, après avoir pris connaissance des conditions du prêt et accepté l'offre préalable, l'emprunteur a encore la faculté, pendant sept jours, de renoncer à sa demande. Le formulaire détachable prévu dans l'écrit est destiné à faciliter l'exercice de ce droit. Il reste toutefois qu'en l'absence de liaison entre les contrats de prêt et de vente, le cas le plus courant dans les opérations de crédit non affecté, l'emprunteur ne pourra se prévaloir de ce lien pour demander la résolution d'une vente au cas où le crédit ne serait pas accordé, ou l'annulation d'un remboursement lorsque la vente d'un bien n'a pas été parfaite. Il est de même inhérent à la forme même de l'opération de crédit permanent que le délai de rétraction prévu par la loi ne peut être invoqué qu'une seule fois à l'ouverture du compte, à la différence d'une opération de crédit liée à une vente déterminée. Il est donc, en la matière, déterminant que l'emprunteur puisse disposer de toute l'information nécessaire au choix de l'opération qui répond à ses besoins. C'est dans ce but que la directive, adoptée le 22 décembre 1986 par le Conseil des communautés européennes, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation, a prévu de dispenser la même information aux emprunteurs, quelle que soit la forme de crédit. La directive a prévu que devront figurer dans le contrat de crédit les indications relatives aux conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié, ou aux conditions dans lesquelles le taux d'intérêt annuel et les frais applicables dès la conclusion du contrat pourront être modifiés. Elle implique que le dispositif actuel prévu par la loi n° 78-22 précitée soit adapté, ce qui aura pour conséquence de compléter l'information et la protection des emprunteurs qui ont recours à un crédit permanent et de répondre à la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire.

- page 155

Page mise à jour le