Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 14/01/1988

M. Pierre Vallon demande à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre visant à ce que le taux de la pension de réversion servie aux veuves de la fonction publique soit porté progressivement à 60 p. 100, avec un plancher minimum de pension équivalent à l'indice 196.

- page 32


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/02/1988

Réponse. -L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les veuves de fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p.100 de la pension obtenue par la mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. La loi du 18 janvier 1980 a complété cet article en précisant que cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures de la veuve, ne pourrait être inférieure à ce qu'il est convenu d'appeler le minimum vieillesse, c'est-à-dire le montant de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, soit 32 730 F par an au 1er janvier 1988. Instituer, comme le suggère l'honorable parlementaire, un minimum de pension de réversion égal au traitement afférent à l'indice majoré 196 (soit 52 887 F par an au 1er janvier 1988), et qui ne prendrait pas en compte les ressources extérieures de la veuve, entraînerait donc une importante augmentation de ce plancher incompatible avec le nécessaire contrôle de l'évolution des dépenses publiques. Il doit cependant être noté que le taux d'accroissement du minimum vieillesse a été depuis l'intervention de la loi précitée du 18 janvier 1980 presque deux fois plus important que celui de la valeur du point fonction publique. Il en résulte que le pouvoir d'achat de la pension de réversion minimale a plus augmenté depuis sa création que si celle-ci avait été initialement déterminée par référence à un indice fonction publique. Pour ce qui est, par ailleurs, de l'augmentation du taux des pensions de réversion servies aux veuves de fonctionnaires, il peut être indiqué qu'il n'est pas envisagé d'accroître le taux des pensions de réversion fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Une telle mesure provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime général de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut, en outre, cumuler, sans limitation, une pension de réversion avec ses propres ressources ; enfin, le taux actuel de la réversion s'applique à une pension liquidée sur la base de 75 p. 100 du traitement des six derniers mois d'activité de l'agent (après trente-sept annuités et demie de service) alors que la réversion du régime général s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 du salaire des dix meilleures années et ce dans la limite d'un plafond. Il convient enfin de rappeler que des mesures ont été prises dans les dernières années pour augmenter la pension de réversion dont peuvent bénéficier les conjoints et orphelins des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie tués au cours d'une opération de police ainsi que les ayants cause de fonctionnaires militaires de carrière tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite servant sous contrat au-delà de la durée légale, tués postérieurement au 1er août 1982 dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger.

- page 230

Page mise à jour le