Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 14/01/1988

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, si, dans le cadre d'une politique de meilleures relations entre le contribuable et l'administration fiscale, il n'envisage pas de modifier les règles qui inspirent la législation des successions et qui font des légataires ou des héritiers des présumés bénéficiaires des donations dont le destinataire n'est pas connu.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988

Réponse. -L'assiette des droits de succession comprend en principe l'ensemble des biens qui appartenaient au défunt au jour de son décès. Toutefois, le législateur a institué des dispositions particulières pour limiter l'évasion fiscale que permettrait le mode de transmission de certains biens héréditaires. Ainsi, en application de l'article 752 du code général des impôts, les actions, obligations, parts sociales et toutes autres créances, dont un défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès, sont présumées faire partie de sa succession pour liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, mais l'utilisation de la présomption instituée par ce texte n'est pas faite sans discernement. Elle est réservée aux situations dans lesquelles les opérations constatées sont révélatrices d'un comportement visant à éluder l'impôt. La mise en oeuvre de cette présomption est ailleurs écartée lorsque le service a pu acquérir la certitude que les donations consenties par le défunt n'ont pu bénéficier à des successibles. Enfin les héritiers sont fondés à apporter la preuve contraire par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite. Le règlement des situations particulières dépend donc des circonstances propres à chaque affaire.

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