Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 21/01/1988

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les articles 199 undecies et 238 bis HA du code général des impôts qui instituent des régimes de réduction d'impôt et de déduction fiscale au profit des investissements productifs dans les départements d'outre-mer. En l'état actuel de la doctrine administrative, les terrains agricoles - parce que non amortissables - ne sont pas considérés comme des biens dont l'acquisition est assimilable à la réalisation d'un investissement productif. L'activité agricole dans les D.O.M. risque d'en être d'autant plus pénalisée que l'acquisition de terrains à bâtir peut donner lieu à réduction d'impôt ou déduction fiscale. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier les dispositions ci-dessus rappelées du Code général des impôts de manière à en faire bénéficier l'acquisition de terrains agricoles pour faciliter notamment l'installation de jeunes agriculteurs.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988

Réponse. -Pour l'application des articles 238 bis HA et 199 undecies du code général des impôts, la notion d'investissements productifs est définie à l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code. Ses investissements s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant au secteur de l'agriculture notamment. Une dérogation à ce principe, de portée générale, ne peut être envisagée au profit des acquéreurs de terres agricoles. Cela dit, les jeunes agriculteurs bénéficient de diversent mesures qui facilitent leur installation. Les droits d'enregistrement sur les terres qu'ils acquièrent sont liquidés à un taux départemental réduit (C.G.I., art. 1 594 F). En outre, en application de l'article 73 B du code déjà cité, un abattement de 50 p. 100 leur est accordé sur le montant de leurs bénéfices imposables au titre de l'année de leur installation et les quatre années suivantes. Ces mesures répondent une préoccupations de l'honorable parlementaire.

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