Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 28/01/1988

M. Jean Cluzel rappelle M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi les dispositions de l'accord du 4 février 1983 par lesquelles les partenaires sociaux ont demandé d'étendre aux régimes de retraite complémentaire le bénéfice de la retraite à soixante ans au taux plein et qui exclut de cette mesure les anciens salariés devenus travailleurs indépendants. Il attire son attention sur le caractère tout à fait inéquitable de cette décision qui continue à écarter du bénéfice de l'accord du 4 février 1983 les anciens salariés devenus artisans ou commerçants, au motif qu'ils ne relèvent plus de l'A.R.R.C.O. au moment où ils demandent leur retraite, alors qu'ils ont normalement cotisé à ces régimes complémentaires pendant leur carrière salariale et qu'ils contribuent, par le truchement de la contribution versée à l'A.R.R.C.O. par l'Etat, à financer le coût de l'abaissement de la retraite dans les régimes complémentaires de salariés. Il lui demande en conséquence s'il compte faire faire prochainement une étude objective de cette situation afin de trouver une solution humaine dans la tradition d'égalité devant le service public, de l'équité et de la solidarité nationale.

- page 104


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 31/03/1988

Faisant suite à l'ordonnance du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, l'accord du 4 février 1983 signé par les partenaires sociaux a permis la liquidation des retraites complémentaires à soixante ans sans taux de minoration. Cet accord ne concerne que les seuls salariés en activité cotisant à ces régimes ou les chômeurs ayant été indemnisés ou en cours d'indemnisation au moment de la demande de liquidation. Il est à préciser que sont considérés en activité les personnes qui, âgées d'au moins cinquante-neuf ans et six mois à la cessation du travail, justifient d'une activité salariée de six mois au moins durant les douze mois de date à date précédant la rupture du dernier contrat de travail. Responsables de l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire, les partenaires sociaux ont, en effet, estimé ne pouvoir en faire bénéficier les personnes " parties " des régimes et notamment les anciens salariés exerçant une activité non salariée lors des années précédant leur cessation d'activité. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les régimes de retraite complémentaire sont des organismes de droit privé dont les règles sont librement établies par les partenaires sociaux. L'administration, qui ne dispose que d'un pouvoir d'approbation, ne peut, en conséquence, les modifier.

- page 434

Page mise à jour le