Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 28/01/1988

M. Louis de Catuelan demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver aux préoccupations exprimées par les associations des anciens combattants et des victimes de guerre, lesquelles souhaiteraient que soit accordé un délai de dix ans à tout ancien combattant en Algérie, Maroc, Tunisie, titulaire de la carte du combattant, pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat maintenue à hauteur de 25 p. 100. Par ailleurs, dans la mesure où le Gouvernement a assoupli les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens militaires d'Afrique du Nord, en décidant que les titulaires d'une citation individuelle et homologuée recevraient la carte du combattant, quel que soit leur temps de présence en unité combattante, il lui demande de bien vouloir faire en sorte que soit levée la forclusion appliquée depuis le 31 décembre 1987, à partir de laquellela participation de l'Etat à la constitution d'une retraite mutualiste est ramenée de 25 à 12,5 p. 100

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/04/1988

Réponse. -La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Pour répondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord, les départements ministériels compétents ont décidé, sur proposition du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte de combattant avant le 1er janvier 1989 dans la mesure où ils ne sont pas déjà titulaires du titre de reconnaissance de la Nation. En effet, la possession de ce titre permet de souscrire à une retraite mutualiste majorée (article L. 321-9 6°) du code de la mutualité. Pour tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant qui seront formulées au titre de la circulaire D.A.G. n° 3522 du 10 décembre 1987, il a été décidé que les dépôts de demandes de carte avant le 31 décembre 1988 autoriseraient, comme en 1987, sur production d'un récépissé de demande, une souscription maximale, sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte.

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