Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 04/02/1988

M. Joseph Caupert expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, que les dispositions d'un arrêté interministériel en date du 8 octobre 1982, suivi d'une instruction de la direction de la protection de la nature du 22 avril 1983, subordonnent notamment l'autorisation d'installer un parc d'élevage de sangliers à la condition que les animaux puissent disposer librement à tous les stades de leur existence d'une surface minimum de un hectare. L'expérience acquise au fil des ans par des gens compétents et habitués au terrain montre cependant que la superficie du parc d'élevage est sans importance, seul devant être pris en considération l'âge des animaux avant le lâcher, l'essentiel étant que celui-ci intervienne avant que des habitudes domestiques aient été prises par les jeunes marcassins. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraîtrait pas opportun de revenir sur des dispositions d'autant plus inopportunes qu'elles pénalisent des éleveurs sérieux et consciencieux, qui ne peuvent trouver de terrains de plus de un hectare qu'à l'écart d'habitations, donc placés à la merci des braconniers et autres prédateurs.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 28/04/1988

Réponse. -L'objet de la réglementation des élevages de sangliers est bien d'assurer, à ceux de ces animaux qui sont destinés au lâcher, des conditions d'élevage propres à permettre leur adaptation immédiate à la nature. Il paraît douteux que cette faculté soit liée à la seul hérédité, et qu'il suffise de préserver les jeunes animaux de la familiarité avec l'homme pour qu'une fois rendus à la liberté ils s'adaptent à leur nouveau milieu. La nécessité pour les jeunes animaux sauvages d'un apprentissage est, en effet, avérée. C'est pourquoi, il est logique qu'ils puissent disposer dès le début de leur existence d'un terrain suffisamment vaste et boisé. Il reste, bien entendu, que la réglementation doit tenir compte de toute nouvelle connaissance. En conséquence, si les observations dont fait état l'honorable parlementaire devaient se trouver confirmées, une révision des normes actuelles pourrait être envisagée.

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