Question de M. EECKHOUTTE Léon (Haute-Garonne - SOC) publiée le 04/02/1988

M. Léon Eeckhoutte appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur les conséquences de l'abrogation, par la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 portant amélioration de la concurrence, de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat qui interdisait de pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne soient pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service. Il lui demande si certains distributeurs n'ont pas, de ce fait, la possibilité légale de recourir à des pratiques discriminatoires sous le seul prétexte que leurs conditions de vente sont différentes de celles qui sont appliquées par ailleurs et sans qu'aucune condition objective - telle la différence du prix de revient - leur soit imposée. Il souhaite savoir s'il n'y a pas lieu de craindre en conséquence que l'écart ne se creuse, dans le secteur de la distribution, entre des grandes surfaces en expansion et des détaillants traditionnels condamnés à la fermeture et au chômage et si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour empêcher cette évolution.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 07/04/1988

Réponse. -Les pratiques diverses regroupées sous le terme générique de pratiques discriminatoires sont maintenant probhibées par l'article 36, alinéa 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence. C'est ainsi que tout commerçant qui pratique à l'égard d'un partenaire économique ou obtient de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence, peut être traduit devant une juridiction civile ou commerciale, par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence. Cette interdiction est, de plus, renforcée par la prohibition edictée par l'article 8 de l'ordonnance précitée, de l'" exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur, qui ne dispose pas de solution équivalente ". Ces abus peuvent notamment consister en conditions discriminatoires. La sanction de ces pratiques est assurée par le conseil de la concurrence qui peut infliger une amende pouvant aller jusqu'à 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires dans le cas d'une entreprise et jusqu'à 5 millions de francs dans le cas d'une personne morale autre qu'une entreprise. Cette sanction pécuniaire peut être assortie d'une sanction pénale en cas d'intention frauduleuse.

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