Question de M. CALDAGUÈS Michel (Paris - RPR) publiée le 11/02/1988

M. Michel Caldaguès expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, qu'une entreprise artisanale soumise au régime fiscal du forfait opte pour le régime réel simplifié au 1er janvier 1984. De ce fait, cette entreprise fait établir son premier bilan fiscal simplifié au 31 décembre 1984, sans autre antériorité que l'évaluation de son fonds de commerce au 1er janvier 1984. Il s'ensuit que pendant l'année 1984, l'exploitant a naturellement effectué des prélèvements sur son compte commercial vers son compte privé pour assurer sa subsistance et celle de sa famille. La règle voulant que la situation de l'entreprise soit examinée au 31 décembre, le compte personnel de l'exploitant se trouve nécessairement débiteur des sommes qu'il a prélevées au cours de l'année 1984. Il est utile de préciser, d'une part, que le bénéfice de l'entreprise, constaté pour l'exercice 1984, est légèrement supérieur aux prélèvements personnels de l'exploitant et, d'autre part, que les comptes bancaires commerciaux apparaissent positifs pendant toute la durée de cet exercice et même pendant les suivants. Cette situation de fait ne présente aucune irrégularité ni fiscale ni de gestion pour l'exercice considéré et n'est d'ailleurs critiquée ni par l'administration fiscale ni par le centre de gestion agréé dont dépend l'exploitant. On remarquera que, même si les bénéfices de l'entreprise étaient toujours supérieurs aux prélèvements de l'exploitant, il faudrait de nombreuses années pour qu'apparaisse enfin au bilan un compte de l'exploitant positif. Or, en 1986, l'exploitant se trouve dans l'obligation d'effectuer quelques travaux d'aménagements et souscrit un crédit artisanal auprès d'une banque populaire. C'est alors que, au vu du bilan de l'année 1986, le centre de gestion agréé de l'entreprise artisanale, s'appuyant sur l'instruction administrative n° 4 C 785 du 10 septembre 1985 (B.O.D.G.I. n° 133), lui demande de réintégrer dans ses bénéfices fiscaux l'intérêt de l'emprunt contracté au motif que le compte de l'exploitant est négatif. Cette application trop stricte de la doctrine administrative aurait donc pour effet de paralyser tout nouvel investissement, chaque fois qu'un artisan soucieux d'honnêteté fiscale n'a pas au jour du changement de régime fiscal évalué fictivement ou arbitrairement un compte de l'exploitant positif, comme il le fait pour la valeur de ses immobilisations incorporelles. Il lui demande donc si dans le cas exposé les intérêts des emprunts contractés dans l'intérêt unique de l'entreprise sont bien déductibles dans la mesure où la preuve est apportée que la trésorerie de l'entreprise fait ressortir tout au long de l'année un solde positif.

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La question est caduque

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