Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/03/1988

Le décret du 3 mars 1951, modifié par le décret du 24 mars 1958, prévoit l'inscription sur les tables annuelles et décennales de l'état civil d'une commune des naissances survenues hors de son territoire d'enfants légitimes et d'enfants naturels de parents résidant dans la commune en subordonnant cependant, dans ce dernier cas de figure, l'inscription à la demande de la mère. M. Louis Souvet demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne peut être envisagé de procéder à l'inscription des naissances, non pas à la demande expresse de la mère, mais sauf opposition de sa part. Une telle mesure ne lui semble-t-elle pas mieux adaptée aux besoins d'une connaissance exacte pour les maires de l'évolution démographique d'une commune.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/04/1988

Réponse. -L'article 7 bis du décret modifié du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil prévoit, en effet, lorsque la naissance d'un enfant naturel s'est produite dans une commune différente de celle du domicile de sa mère, qu'une mention en soit portée sur les tables chronologiques des actes de la commune de ce domicile seulement à la demande expresse de la mère formulée lors de la reconnaissance. Ces dispositions s'expliquent d'abord par le souci de protéger la vie privée des personnes et la paix des familles. Elles ont ensuite un motif juridique : la filiation maternelle, établie par la reconnaissance formelle à l'époque du texte, ne résulte en aucun cas de la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance. Le rattachement de principe de l'enfant au domicile de la mère même assorti d'un droit d'opposition de celle-ci, serait donc susceptible d'être erroné et d'induire en erreur sur sa filiation. En outre, les difficultés de mise en oeuvre de ce droit, tenant principalement à l'information qu'il conviendrait d'assurer auprès des intéressés et à la détermination des modalités de l'opposition, pourraient être de nature à faire obstacle à son libre exercice et, en conséquence, à conférer au rattachement de l'enfant au domicile de la mère un caractère systématique propre à accroître le risque d'erreur sur sa filiation. Dans ces conditions, la modification suggérée par l'auteur de la question n'apparaît pas pouvoir être retenue. En revanche, d'autres aménagements pourraient être apportés au principe susvisé afin de mieux tenir compte, d'une part, de l'évolution des mentalités et, d'autre part, des modifications législatives intervenues entre-temps relatives à l'établissement de la filiation naturelle et notamment au rôle de la possession d'état. Par ailleurs, elles pourraient aussi permettre la publicité au domicile du père naturel lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à son égard.

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